CETATEXT000036682686 J2_L_2018_03_000001602067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682686.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY02067, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY02067 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403774 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a substitué des pénalités pour manquement délibéré aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées par l'administration et a rejeté le surplus de la demande de MmeA.... Procédure devant la cour Par un recours enregistré le 21 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2016 ; 2°) de rétablir Mme A... au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la réduction prononcée en première instance de 33 770 euros ; 3°) de décider que Mme A... devra reverser la somme de 1 200 euros qui lui a été allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre des finances et des comptes publics soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que le montage mis en oeuvre au sein de la société destiné à égarer l'administration et à dissimuler le désinvestissement subi par la société au bénéfice de Mme A..., n'était pas justifiable de majorations pour manoeuvres frauduleuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation de la société et celle du bénéficiaire des distributions doivent être appréciées distinctement s'agissant de l'application des majorations de l'article 1729 du code général des impôts ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de sa participation personnelle aux manoeuvres frauduleuses dans le présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que la société AD Concept, dont Mme D... A...est la gérante et l'unique associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notifié à Mme A..., dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et assorti ces impositions supplémentaires des pénalités de 80 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci, faisant partiellement droit à la demande de Mme A..., a jugé que les pénalités pour manquement délibéré devaient être substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées par l'administration ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
- Considérant que la circonstance que le bénéficiaire de recettes sociales dissimulées par une société au moyen de manoeuvres frauduleuses soit le principal associé et le gérant de cette société ne suffit pas à démontrer que l'intéressé se soit rendu coupable de manoeuvres frauduleuses en omettant de mentionner dans sa déclaration les revenus distribués correspondants ; que néanmoins, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont applicables aux revenus perçus par le dirigeant d'une société ayant personnellement et délibérément mis en oeuvre des procédés destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ;
- Considérant que l'administration a fait valoir que Mme A... était la gérante et l'unique associée de la société AD Concept, que des dettes injustifiées résultant de factures fictives ont été comptabilisées au compte courant de Mme A... dans la société AD Concept et que la société AD Concept a comptabilisé en charges des dépenses fictives résultant de fausses factures ayant permis de créditer le compte courant de Mme A... ; qu'il n'est pas contesté que Mme A... était le maître de l'affaire, que ces sommes ont donc nécessairement été appréhendées par elle, en conséquence de quoi l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des revenus distribués, conformément aux dispositions du 2° du
- de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en se prévalant en outre de ce que Mme A... était la seule employée dans la société durant la période au cours de laquelle les factures et écritures fictives ont été générées et de ce que les sommes ainsi créditées au compte courant de Mme A... avait effectivement été appréhendées par cette dernière, l'administration établit que Mme A... a mis en place un procédé qui avait pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, par suite, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont a été assorti le redressement notifié à raison de ces factures fictives ; que l'administration démontrant que Mme A... a sciemment comptabilisé des dettes au crédit de son compte courant d'associée grâce à des écritures fictives et délibérément et personnellement mis en place un montage aboutissant à dissimuler les prélèvements opérés à son profit, l'intéressée ne saurait utilement invoquer l'indépendance des procédures suivies à l'égard de la société et à l'égard de l'associé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes public est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a substitué des pénalités pour manquement délibéré aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que l'Etat était la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens au lieu de rejeter ces conclusions ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées à Mme A... à raison des redressements se rapportant à de fausses factures d'achat et à des écritures relatives à des opérations fictives relevées dans la comptabilité de la société AD Concept sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 mars
- 2 N° 16LY02067 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).