CETATEXT000036682692 J2_L_2018_03_000001602430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682692.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY02430, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY02430 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 4 avril 2016, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Savoie l'a assignée à résidence. Par un jugement nos 1601933, 1601934, 1601935 en date du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a admis Mme A... épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté litigieux portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, Mme A... épouse B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2016, en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations tant écrites qu'orales en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'elle a deux enfants nées en France dont l'aînée a presque quatre ans et est scolarisée en maternelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle justifie de garanties de représentation ; - elle a deux enfants dont l'une est scolarisée en maternelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de titre de séjour : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et de droit compte tenu de l'état de santé de son époux alors que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu deux avis successifs qui lui étaient favorables ; - alors que l'état de santé de son époux n'a pas évolué et qu'il continue de bénéficier d'un suivi psychiatrique, le préfet a à tort fait état d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son état de santé ne nécessiterait pas de prise en charge ; elle doit maintenir son suivi médical en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et que les moyens dirigés contre une décision de refus de titre de séjour sont inopérants. Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère.
- Considérant que Mme A... épouse B... née le 14 septembre 1988, de nationalité bosniaque, est entrée en France accompagné de son époux de même nationalité, le 21 juillet 2012 selon ses déclarations ; que les intéressés ont sollicité l'asile, leurs demande ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile en dernier lieu le 25 septembre 2013 ; que par arrêté du 29 octobre 2013 le préfet de la Savoie leur a notifié un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que les époux B... ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile ; que, dans ce cadre, le préfet de la Savoie a refusé de les admettre provisoirement au séjour en application du 4°de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile considérant que leur demande de réexamen avait été déposée dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ; que le 31 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de réexamen de leur demande d'asile, les époux B... disposaient alors d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français qui expirait le 9 février 2014 ; que par arrêté du 10 février 2014 ils ont été assignés à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet ; que les recours juridictionnels des intéressés contre ces décisions ont été rejetés en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 2015 ; que dans le cadre de l'assignation à résidence prononcée le 28 mars 2014, les autorités bosniaques ont délivrés des laisser passer aux intéressés ainsi qu'à leur fille ; que, toutefois, les époux B... ne se sont présentés à la convocation du 16 avril 2014 à l'aéroport de Saint-Exupéry en vue de leur retour en Bosnie et n'ont pas respecté à compter de cette date l'obligation de présentation dont ils faisaient l'objet dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence ; que le 25 décembre 2015, l'époux de Mme B... a été interpellé par les services de la gendarmerie de la Haute-Savoie ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un placement en rétention administrative, cette dernière décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 29 décembre 2015 ; qu'eu égard au maintien en situation irrégulière de Mme A... épouse B...sur le territoire français le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté du 1er février 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, qui n'a été notifié que le 4 avril 2016, assorti d'un arrêté notifié le même jour l'assignant à résidence ; que, par jugement du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d'assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... ; que, par la présente requête, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il est constant que le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à Mme A... épouse B..., entrée irrégulièrement sur le territoire français, l'attestation de demande d'asile en application des dispositions du 4 ° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'en l'absence de demande d'admission au séjour de la part de Mme A... épouse B..., le préfet de la Savoie n'a pris à son encontre aucune décision lui refusant le séjour ; que, par suite, elle n'était pas à la date de la décision d'éloignement litigieuse dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens dirigés contre un refus d'admission au séjour ou par lesquelles la requérante entendrait exciper de l'illégalité d'un refus de titre de séjour sont, par suite, inopérants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable." ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui reprennent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que Mme A... épouse B... soutient que le préfet de la Savoie ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors que son époux remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 décembre 2015 qui restait exécutoire à la date de notification de l'arrêté litigieux par lequel le préfet de la Savoie a décidé d'obliger Mme A... épouse B... à quitter le territoire français sans délai ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- Considérant que Mme A... épouse B... se borne à faire valoir que son aînée est scolarisée en maternelle sans toutefois établir qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Bosnie ; que cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si elle soutient que compte tenu de son état de santé, son époux remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que celui-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... épouse B... ;
- Considérant que pour les mêmes motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de la Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;
- Considérant que Mme A... épouse B... soutient qu'elle est mère de deux enfants nées sur le territoire français dont l'une est scolarisée en maternelle et qu'elle présente des garanties de représentation et que le préfet a ainsi commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle s'est volontairement soustraite ; que, compte tenu de ces éléments et des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus concernant la situation familiale et personnelle de l'intéressée, le préfet de la Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que la requérante, dont au demeurant la demande d'asile été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée personnellement à un risque actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que son époux dont la demande d'asile a également été rejeté à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, serait personnellement exposé à un tel risque n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation et d'astreinte ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 mars
- N°16LY02430 7 fg 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.