CETATEXT000036682698 J2_L_2018_03_000001604387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/26/CETATEXT000036682698.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY04387, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY04387 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LETELLIER Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2016 du préfet de la Drôme ordonnant son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1605756 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, Mme C... épouse A..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 septembre 2016 du préfet de la Drôme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les dix jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir et d'accepter qu'elle envoie sa demande d'asile à l'OFPRA, dans les trente jours qui suivront la notification, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, correspondant aux frais exposés que le conseil aurait réclamés à sa cliente si elle n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, sous réserve pour Me E... de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, le mémoire en défense ayant été communiqué à son conseil moins de deux heures avant l'audience ; - son transfert vers l'Allemagne risque d'entraîner son éloignement vers l'Albanie où elle risque d'être exposée à des violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il se réfère au mémoire en défense présenté devant le tribunal. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement UE n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure, au cours de l'audience publique ; 1. Considérant que Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2016 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a été saisi de la demande de Mme C... épouse A... le 11 octobre 2016 ; que cette demande et l'avis d'audience fixée au 19 octobre suivant ont été communiqués au préfet de la Drôme le 12 octobre 2016 ; que le mémoire en défense reçu le 18 octobre à 16 heures 51 et auquel étaient jointes six pièces utiles à la défense du préfet n'a été communiqué à la partie adverse que le lendemain, soit le jour même de l'audience, à 8 heures 19, alors que l'audience se tenait à 10 heures ; que ce mémoire répondait de manière substantielle aux moyens invoqués par Mme C... épouse A... ; que le magistrat désigné, en laissant à la requérante un délai d'une heure quarante pour prendre connaissance de ce mémoire et y répliquer, alors que la situation de l'intéressée ne requérait pas qu'il soit statué sur sa demande dans les deux heures suivant la communication de la défense du préfet et qu'il lui était possible, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui imposent de se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, de reporter la tenue de l'audience afin de mettre Mme C... épouse A...à même de présenter utilement des observations, a méconnu le principe du contradictoire ; que l'appelante est pour ce motif fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire ; Sur la motivation de la décision de transfert : 5. Considérant que Mme C... épouse A... critique la motivation de l'arrêté attaqué en faisant valoir qu'il est impossible de savoir pourquoi elle doit faire l'objet d'un transfert vers l'Allemagne ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III " : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.