CETATEXT000036682739 J3_L_2018_03_000001600277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/27/CETATEXT000036682739.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16BX00277, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de BORDEAUX 16BX00277 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP NOYER - CAZCARRA M. Frédéric FAÏCK Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) A.B. Charentes Taxis a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 décembre 2011 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente l'a placée hors du champ d'application de la convention locale organisant les rapports entre les taxis et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à compter du 1er janvier
- Par un jugement n° 1201857 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2016, le 1er mars 2016 et le 19 juin 2017, la société A.B. Charentes Taxis, représentée par Me E...puis par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité de taxi et a signé, dans ce cadre, le 27 mars 2009, avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, une convention prévoyant la prise en charge par cette dernière des prestations de transports sanitaires ; par une lettre du 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de sa décision de résilier la convention à compter du 1er janvier 2012 ; - cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; ainsi, en application de l'article 9 de la convention du 27 mars 2009, elle disposait d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'informant de son intention de résilier la convention pour présenter ses observations et saisir la commission locale de concertation ; or avant même l'expiration de ce délai, la CPAM l'a convoquée à la réunion de la commission prévue le 13 décembre 2011 ; de plus, par courrier du 12 décembre 2011, la CPAM a accordé à la société un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations, de sorte que la décision de résiliation ne pouvait intervenir dès le 20 décembre 2011 ; ce courrier du 12 décembre 2011 ne s'inscrivait pas dans une procédure distincte de celle visant à la résiliation de la convention ; enfin, la CPAM a refusé de communiquer à la société l'ensemble des pièces de son dossier ; par ailleurs, la société conteste avoir reçu un courrier de la CPAM portant à sa connaissance les anomalies de facturation constatées ; la CPAM s'est contentée d'envoyer un courriel du 19 octobre 2011 comportant de nombreuses pièces jointes mélangées ; - les anomalies de facturations reprochées par la CPAM ne sont pas établies dans la mesure où, dans ses observations présentées le 15 novembre 2011, la société a établi qu'elle avait remédié aux difficultés relevées, montré qu'une erreur informatique était à l'origine de certaines facturations irrégulières et reconnu quelques erreurs de facturations ponctuelles ; en particulier, la société n'avait pas à vérifier que le transport sollicité pour un patient avait pour but la délivrance de soins dès lors qu'une prescription médicale de transport avait été établie ; - la sanction prononcée, soit un déconventionnement définitif, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause ; la CPAM dispose bien d'un choix dans le prononcé de la sanction qu'elle a refusé d'exercer en prononçant la mesure la plus sévère qui soit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 23 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction en litige a été prise à l'issue d'une procédure qui a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la procédure contradictoire organisée par l'article 9 de la convention du 27 mars 2009 avait été respectée ; la requérante n'assortit pas son moyen tiré de ce que les pièces du dossier ne lui auraient pas été communiquées préalablement à la décision litigieuse des précisions nécessaires ; en tout état de cause, la convention impose seulement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'adresser à la société les griefs qui lui sont reprochés et non un dossier en particulier ; la société a bien été destinataire de tels griefs ainsi que l'établissent les pièces du dossier ; la société a pu ainsi présenter ses observations le 15 novembre 2011 ; par une correspondance du 10 novembre 2011, la CPAM a récapitulé à l'attention de la société tous les griefs qui lui étaient adressés ; la lettre du 12 décembre 2011 que la CPAM a adressée à la société était relative à la procédure distincte de remboursement des sommes indûment perçues par cette dernière ; en conséquence, la CPAM n'avait pas à attendre l'expiration du délai d'un mois prévu dans le courrier du 12 décembre 2011 pour édicter la sanction en litige ; concernant la procédure en cause dans le présent litige, qui a trait à la sanction prononcée, les garanties prévues à l'article 9 de la convention du 27 mars 2009, notamment le délai dont dispose la société pour présenter ses observations et saisir la commission locale, ont été respectées ; - l'appelant reconnaît la matérialité des faits tout en soutenant que les fautes qui lui sont reprochées sont la conséquence d'erreurs de saisie informatique ou d'erreurs minimes ; toutefois, selon l'article 9 de la convention, le seul constat du non respect par l'entreprise de ses engagements permet à la CPAM de résilier la convention ; la CPAM n'a donc pas à vérifier si les manquements relevés présentent un caractère fautif ; en l'espèce, la sanction est justifiée car la société n'a pas respecté la convention en obtenant, pour une assurée, le remboursement de prestations de transport dépourvues de caractère sanitaire en application des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; pour quatre assurés, la société a établi deux factures pour un même transport en méconnaissance de l'article R. 322-10-2 ; elle a également manqué à deux reprises à ses obligations découlant de l'article 4 de la convention qui ne prévoit le remboursement que des seuls transports effectués avec un conducteur et un véhicule déclarés à l'annexe 1 de ladite convention ; enfin, la société a méconnu l'article 6 de la convention en produisant des factures surchargées faisant naître un doute sur leur contenu alors qu'il n'est pas établi que ces surcharges seraient uniquement imputables à des erreurs de saisie informatique ; - le mécanisme de sanction prévu à l'article 9 de la convention ne prévoit pas une gradation des sanctions en cas de non-respect par les transporteurs sanitaires de leurs engagements ; le moyen tiré de ce que la sanction est manifestement disproportionnée doit être écarté. Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12 heures. Le 29 janvier 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Ce moyen est tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de la société A.B. Charentes Taxis dirigées contre une décision faisant application d'une convention de droit privé dont la contestation relève de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a résilié la convention qu'elle avait conclue le 27 mars 2009 avec la société A.B. Charentes Taxis sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. La société A.B. Charentes Taxis a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de la décision du 20 décembre
- Elle relève appel du jugement rendu le 19 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : " Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. ". La convention-type mentionnée par ces dispositions a été arrêtée par décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
- Par sa décision du 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a fait application de l'article 9 de la convention passée avec la société A.B. Charentes Taxis qui prévoit que la résiliation de cette convention peut être prononcée " dans le cas où l'entreprise de taxi ne respecte pas les engagements, déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8 ". Ainsi, cette décision, qui ne se rattache pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique, est intervenue en application des stipulations de cette convention de droit privé déterminant les conditions de sa mise en oeuvre. Sa contestation ne saurait, dès lors, être regardée comme relevant, par nature, d'un autre contentieux que celui des " différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ", pour lesquels l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale donne compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
- Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 20 décembre
- Dès lors, il y a lieu d'annuler son jugement, d'évoquer la demande de la société A.B. Charentes Taxis et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1201857 du 19 novembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande de la société A.B. Charentes Taxis devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.B. Charentes Taxis et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 mars
- Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX00277 55-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. 62-02 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires.