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16BX00649

CETATEXT000036682752 J3_L_2018_03_000001600649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/27/CETATEXT000036682752.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16BX00649, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de BORDEAUX 16BX00649 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SCP PIELBERG KOLENC M. Manuel BOURGEOIS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier et universitaire de Poitiers (CHU) du 25 juin 2013 prononçant son licenciement pour inaptitude physique et d'enjoindre au CHU de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1301598 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, le CHU, représenté par la SCP Pielberg-A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'était pas possible de reclasser Mme D...sur un poste administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.C..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le CHU de Poitiers. Considérant ce qui suit :

  1. Après avoir été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) sur un poste d'aide soignante en qualité d'agent contractuel, Mme D...a été nommée stagiaire dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière à compter du 1er janvier
  2. Dans son avis du 16 mai 2013, la commission de réforme hospitalière a estimé que cette dernière était définitivement inapte aux fonctions d'aide soignante et qu'un reclassement professionnel sur un poste administratif était à prévoir. Le CHU relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 juin 2013 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme D...et a enjoint au CHU de la réintégrer dans ses effectifs.
  3. Aux termes de l'article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997: " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : (...) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement (...) ".
  4. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 12 mai 1997 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
  5. Il résulte de ce qui précède que le CHU est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être procédé au licenciement de Mme D... sans examiner préalablement s'il était possible de procéder à son reclassement sur un poste de fonctionnaire ou d'agent contractuel n'exigeant pas d'efforts de manutention. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 16 décembre
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'autre moyen invoqué par Mme D...à l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir du bénéfice de la qualité de travailleur handicapé à l'encontre de la décision prononçant son licenciement en date du 25 juin 2013, dès lors que cette qualité ne lui a été reconnue que postérieurement à cette décision, soit le 26 juin
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de son licenciement le 25 juin 2013.Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions du CHU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars 2018 Le rapporteur, Manuel C...Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N°16BX00649 01-04-03-08 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.

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