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16BX04205

CETATEXT000036682780 J3_L_2018_03_000001604205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/27/CETATEXT000036682780.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16BX04205, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de BORDEAUX 16BX04205 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER GALLAY SAMANTHA M. Eric REY-BETHBEDER M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 juillet 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2016-2017 pour sa fille A...C.... Par un jugement n° 1601684 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 24 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2015 du chef d'établissement du collège Jean Monnet à Lusignan lui refusant une bourse au titre de l'année scolaire 2015-2016 et celle du 18 juillet 2016 du recteur de l'académie de Poitiers par laquelle a été rejetée sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2016-2017 pour sa fille A...C...; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte et dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de déterminer le montant de la bourse nationale d'études du second degré de lycée à laquelle sa fille A...avait droit au titre de l'année 2015-2016 et de lui verser cette bourse. Elle soutient que : - la décision du 24 septembre 2015 est entachée d'un vice de procédure en ce que le chef d'établissement n'a pas accusé réception de son dossier de demande de bourse, en méconnaissance de l'article D. 531-24 du code de l'éducation ; - de plus cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision du recteur est entachée d'une erreur de fait, un dossier de demande de bourse ayant bien été déposé ; - enfin, eu égard aux faibles revenus de son foyer une bourse aurait dû être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées à l'encontre de la décision du 24 septembre 2015 sont nouvelles en appel et, partant, irrecevables ; - les moyens tirés du vice de procédure et du vice de forme dont serait entachée cette décision sont inopérants à l'encontre de la légalité de la décision du recteur du 18 juillet 2016 ; - la demande de bourse effectuée par Mme C...au titre de l'année 2016-2017 était tardive. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre

  1. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier
  2. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C...a sollicité, au titre de l'année scolaire 2015-2016, l'attribution d'une bourse pour sa fille mineureA..., alors élève de 3ème au collège Jean Monnet de Lusignan (Vienne). Mais, par décision du 24 septembre 2015 le principal de cet établissement a refusé de faire droit à cette demande. Mme C...a ensuite demandé, au mois de juillet 2016, l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa filleA..., désormais scolarisée à compter de la rentrée du mois de septembre 2016 au lycée professionnel Thomas-Jean Main de Niort (Deux-Sèvres). Cependant, par décision du 11 juillet 2016 le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Poitiers, a rejeté sa demande. Par une décision du 18 juillet 2016, le recteur a confirmé ce refus après que l'intéressée a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le dernier alinéa de l'article R. 531-25 du code de l'éducation. Mme C...a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision et, par jugement du 30 novembre 2016, cette juridiction a rejeté sa requête. Mme C...relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :
  4. Ainsi que le relève le ministre de l'éducation nationale, c'est à juste titre que le jugement attaqué a regardé la requête de première instance de Mme C...comme tendant seulement à l'annulation de la décision du 18 juillet 2016 du recteur de l'académie de Poitiers, lui refusant l'attribution au titre de l'année scolaire 2016-2017 d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa filleA.... Dans ces conditions, les conclusions de la requête d'appel de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2015 du principal du collège Jean Monnet de Lusignan rejetant sa demande d'attribution d'une bourse scolaire au titre de l'année scolaire 2015-2016 doivent être rejetées comme nouvelles en appel et, partant, comme irrecevables. Sur les conclusions relatives à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2016 :
  5. Aux termes de l'article D. 531-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. (...) Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles. (...) ".
  6. Il est constant que le recteur de l'académie de Poitiers a refusé l'attribution de la bourse sollicitée par Mme C...pour sa fille A...au titre de l'année scolaire 2016-2017 au motif que cette dernière n'a pas déposé de dossier pour demander cette bourse. L'appelante ne saurait établir avoir déposé ce dossier en se bornant à se référer au motif de la décision du 24 septembre 2015, relative à un rejet d'attribution d'une autre bourse demandée au titre d'une autre année.
  7. Par ailleurs, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la circonstance que l'appelante rencontrerait des difficultés financières est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2016 refusant de lui accorder une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour sa filleA.... Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars 2018 Le président-assesseur, Didier Salvi Le président Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°16BX04205 30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.

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