CETATEXT000036682787 J3_L_2018_03_000001703438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/27/CETATEXT000036682787.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17BX03438, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de BORDEAUX 17BX03438 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER FRANCOS M. Manuel BOURGEOIS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701736 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - cet arrêté a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il participe ; - cet arrêté a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions lui faisant obligation quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. Par ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre
- Un mémoire du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 2 février 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., né le 12 février 1986, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 6 juillet 2006, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 28 juin 2007, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les 23 janvier 2009 et 10 janvier
- Il s'est finalement vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français en raison de son mariage avec une ressortissante française le 21 décembre
- Toutefois, il s'est séparé de son épouse à la fin de l'année 2014 et, par arrêté du 22 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...est père d'un enfant français né le 20 septembre 2014, qui réside avec sa mère à Clermont-Ferrand. S'il fait valoir qu'il a été dispensé de toute contribution à l'entretien de son fils par une ordonnance de non conciliation du 12 février 2016, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans en se bornant à produire des photographies non datées, des tickets de caisse qui ne permettent pas d'identifier l'acheteur et le destinataire des achats, le justificatif de l'ouverture d'un livret A au nom de l'enfant dont le solde est de 70 euros ainsi que deux factures d'hôtel à Clermont-Ferrand des 14 janvier et 21 mars 2017, dont la deuxième est, au demeurant, postérieure à la décision contestée. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire national le préfet a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 6° de l'article L. 511-4 du même code et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. A...fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2005 pour y rejoindre sa mère et sa demi-soeur, de nationalité française, et que plusieurs de ses cousins sont également de nationalité française. Toutefois, M. A...est célibataire, ne justifie pas résider habituellement en France avant l'année 2013 ni être particulièrement proche des membres de sa famille qui sont de nationalité française, et n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de son enfant français ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre, il ne travaille qu'épisodiquement et ne justifie pas de son intégration dans la société française. Enfin il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, par voie de conséquence de se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars 2018 Le rapporteur, Manuel BourgeoisLe président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17BX03438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.