CETATEXT000036682789 J3_L_2018_03_000001703634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/27/CETATEXT000036682789.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17BX03634, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de BORDEAUX 17BX03634 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER OUDDIZ-NAKACHE M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1702776 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6§2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier
- Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 31 janvier
- Par décision du 15 février 2018, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., ressortissant algérien né le 22 avril 1985, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 août 2016, via l'Espagne, muni d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles. Après son mariage, le 7 octobre 2016, avec une ressortissante française, il a demandé, le 21 décembre 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté litigieux pris dans son ensemble :
- En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien des moyens soulevés par M. C...devant le tribunal tirés du vice d'incompétence, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". L'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les ressortissants algériens, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ".
- Si M.C..., qui soutient être entré en dernier lieu en France le 13 octobre 2016, par voie aérienne, en provenance de Barcelone (Espagne) et produit la copie de son passeport revêtu d'un visa de 90 jours valable du 15 juillet 2016 au 14 juillet 2017 et d'un tampon d'entrée à Valence (Espagne) le 4 août 2016, de nature à justifier d'une entrée en Espagne à cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il ne peut donc se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. C...se prévaut de sa vie commune avec sa conjointe française et des liens qu'il a noués avec la fille de cette dernière, âgée de cinq ans, sa relation avec son épouse et la fille de celle-ci est, à la date de la décision litigieuse, très récente tout comme l'est son entrée en France à l'âge de 31 ans. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents. Dans ces conditions et alors que rien ne fait obstacle à ce que M. C...se présente auprès des autorités consulaires françaises en Algérie en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé par le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 6 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai
- Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03634 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.