CETATEXT000036682806 J3_L_2018_03_000001800515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/28/CETATEXT000036682806.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 07/03/2018, 18BX00515, Inédit au recueil Lebon 2018-03-07 CAA de BORDEAUX 18BX00515 Juge des référés excès de pouvoir C SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Elisabeth JAYAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Lot-et-Garonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération d'Agen a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe certaines parcelles en zones constructibles UB, UC, UD, 1AUD, 1AUX et Ah, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1705539 du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du 22 juin 2017 en tant qu'elle concerne le classement en zone UD des parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 sur le territoire de la commune d'Aubiac, des parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, de la parcelle cadastrée section OB n° 470 sur le territoire de la commune de Bajamont, des parcelles cadastrées section OB n° 203, 385, 405, 406 et 582 à Castelculier, des parcelles non construites au lieudit " Petit Contras " à Layrac, de la parcelle cadastrée section OH n° 847 sur le territoire de la commune de Layrac, de la parcelle cadastrée section OD n° 627 à Moirax, de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à Saint-Caprais-de-Lerm, des parcelles situées au lieudit " Saint-Laurent " à Saint-Hilaire-de-Lusignan et de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, le classement en zone UC des parcelles cadastrées section C n° 16 et 17 à Pont-du-Casse, le classement en zone 1AUD, d'une part, des parcelles situées au lieudit " Galias " sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, d'autre part, des parcelles cadastrées section AN n° 33 et 44 à Layrac et le classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " sur le territoire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, et a rejeté le surplus des conclusions du déféré préfectoral. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2018, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de rejeter la demande du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande du préfet ; le déféré était en effet tardif dès lors qu'il a été présenté plus de deux mois après une précédente demande dirigée contre d'autres dispositions divisibles du même acte ; - le plan local d'urbanisme dans son ensemble n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de l'Agenais concernant la consommation foncière ; il consommera 467,9 hectares avec une rétention foncière de 20 % ce qui correspond à une réduction de 40,80 % alors que le SCOT prévoit une réduction de 40 % pour la période 2019-2024 et une enveloppe foncière de 440 hectares ; ce plan local d'urbanisme est également compatible avec les objectif du SCOT en matière démographique et de production de logements ; il marque une réduction importante en matière d'espaces potentiellement urbanisables en réduisant ce potentiel de plus de 50 % ; - s'agissant du classement en zone UD des parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 sur le territoire de la commune d'Aubiac, il ne porte pas atteinte aux orientations du SCOT qui proscrivent le développement de l'urbanisation linéaire ; avant la révision, ces parcelles étaient classées en zone UC ; elles sont situées dans un secteur comportant une quinzaine de maisons, à 900 mètres du bourg et desservi par les réseaux ; l'extension mesurée de ce hameau participe à la dynamique démographique de la commune ; le secteur fait l'objet d'une OAP habitat avec un objectif d'au moins 6 logements supplémentaires ; la commune d'Aubiac affiche une réduction d'ENAF de 52 % ; cet effort passe nécessairement par des choix d'aménagement et des arbitrages ; - s'agissant du classement en zone UD des parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, elles peuvent être classées en zone urbaine au regard de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ; elles forment une " dent creuse " entre des parcelles bâties situées à moins d'un kilomètre du bourg ; le secteur est desservi par les réseaux ; le maintien d'un zonage agricole est de nature à favoriser des conflits d'usage ; le comblement des " dents creuses " est préconisé par le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ; - s'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OB n° 470 sur le territoire de la commune de Bajamont, il fait suite à l'investissement de la commune dans la création d'une voirie pour désenclaver le secteur situé à moins de 2 kilomètres du village et des services publics ; le hameau est desservi par les réseaux publics et le secteur fait l'objet d'une OAP fixant la densité minimale à 7 logements ; il n'y a pas d'atteinte significative à un ENAF ni incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables puisque ce classement participe à la valorisation des dents creuses et à la mise en continuité des espaces bâtis ; la parcelle a par ailleurs fait l'objet d'une déclaration en vue de la création d'un lotissement ; compte tenu des droits à construire il apparaît cohérent d'adopter un classement en zone UD ; - s'agissant du classement en zone UD des parcelles cadastrées section OB n° 203, 385, 405, 406 et 582 à Castelculier, le secteur est déjà largement urbanisé et les réseaux présents sont en capacité suffisante ; le SCOT permet l'extension des hameaux déjà existants ; le classement a pour objet de donner une forme urbaine cohérente à ce hameau ; s'agissant de mise en continuité des espaces bâtis, il n'y a pas incohérence par rapport au projet d'aménagement et de développement durables ; - s'agissant du classement en zone UD des parcelles non construites au lieudit " Petit Contras " à Layrac, il s'agit de " dents creuses " incluses dans un secteur urbanisé et leur classement donne une forme urbaine cohérente à cet ensemble aggloméré ; ces parcelles sont impropres à l'agriculture et n'ont pas vocation à être préservées ; - s'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OH n° 847 sur le territoire de la commune de Layrac, il s'agit du comblement d'une " dent creuse " située au sein d'un hameau comportant un nombre important de constructions ; bien que la parcelle soit située dans le périmètre de l'AOC Coteaux du Bruilhois, elle ne supporte pas de vignes et son classement a reçu l'avis favorable de l'INAO ; sa constructibilité n'affecte pas le paysage ; - s'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OD n° 627 à Moirax, la parcelle était auparavant classée en zone UC (habitat diffus pavillonnaire) et le secteur comprend une quinzaine d'immeuble à usage d'habitation et est parfaitement desservi par les réseaux ; la parcelle n'est pas située dans un corridor écologique et n'est pas boisée ; elle présente les caractéristiques pour être classée en zone U au sens de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ; - s'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à Saint-Caprais-de-Lerm, l'ensemble de cette zone était déjà constructible sous l'empire du précédent plan local d'urbanisme et le préfet n'avait pas formulé de remarque ; le secteur est densément urbanisé avec une vingtaine de maisons, il est desservi par les réseaux qui ont été financés par une PVR et la logique urbaine impose d'autoriser la construction dans les " dents creuses " ; la parcelle ne représente que 4 000 m² et bénéficie d'un certificat d'urbanisme ; des conflits d'usages pourrait naître d'une activité agricole sur cette parcelle ; la chambre d'agriculture n'a pas formulé de remarque ; - s'agissant du classement en zone UD des parcelles situées au lieudit " Saint-Laurent " à Saint-Hilaire-de-Lusignan, il est destiné à prendre en compte les spécificités de la commune fortement impactée par les risques naturels et dont de nombreux secteurs sont de ce fait inconstructibles ; à terme cette zone sera raccrochée à la zone voisine du hameau de Maurignac elle aussi classée en zone UD ; ce classement participe à la survie du village ; la commune a investi dans le maintien d'une école et dans une station d'épuration qui n'est utilisée qu'à un tiers de sa capacité ; ce classement n'impacte pas de terres agricoles ; - s'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, cette parcelle est une " dent creuse " parfaitement desservie par les réseaux et des certificats d'urbanisme y ont été délivrés ; ce classement parachève l'urbanisation du hameau conformément aux logiques spatiales du SCOT reprises par le projet d'aménagement et de développement durables ; - s'agissant du classement en zone UC des parcelles cadastrées section C n° 16 et 17 à Pont-du-Casse, il a été décidé après l'enquête publique, à la demande des propriétaires, ce classement ne posant pas de difficulté du fait de la proximité de la route nationale 21 et des réseaux ; ce classement répond également à la nécessité d'offrir en entrée de ville une urbanisation cohérente avec la zone 1AUC située en vis-à-vis ; - s'agissant du classement en zone 1AUD des parcelles situées au lieudit " Galias " sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le secteur est desservi par la voirie et les réseaux même s'il est situé au pied du glacis du village ; ce classement répond à une volonté de la commune d'assurer la dynamique du village ; la commune dispose de deux pôles urbains diamétralement opposés et la commune a souhaité prévenir le risque de voir les administrés délaisser le bourg pour s'implanter dans la plaine et créer ainsi un déséquilibre entre les deux polarités urbaines ; l'impact paysager est limité, le secteur étant soumis à une OAP ; la même critique avait été élevée dans le cadre de l'instance qui avait conduit au jugement n° 1203017 du 10 février 2015 et le tribunal ne l'avait pas retenue ; la commune qui accueille le projet de technopole Agen Garonne a vocation à accueillir les habitants qui travailleront dans cette ZAC de 200 hectares ; - s'agissant du classement en zone 1AUD des parcelles cadastrées section AN n° 33 et 44 à Layrac, il répond au choix d'optimiser le gisement foncier urbanisable en diminuant les surfaces moyennes des terrains par logement et de valoriser les grands îlots de terrains libres à l'intérieur des espaces déjà bâtis pour une urbanisation à vocation principale d'habitat ; cette zone cohérente a pour objectif d'harmoniser la structure urbaine du secteur en finalisant l'enveloppe agglomérée existante ; la hauteur des constructions sera limitée à R + 1 et l'emprise au sol admise sera faible, de sorte que l'impact sur le paysage sera faible ; - s'agissant, enfin, du classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " sur le territoire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, ces parcelles étaient auparavant classées en zones Ah et Ahc ; le préfet n'ayant pas critiqué le classement de ce secteur qui répond à la qualification de STECAL, ce zonage a été repris ; les parcelles concernées représentent 7600 m² et sont enclavées entre des constructions, des boisements classés et une voie communale au droit de laquelle se trouvent l'ensemble des réseaux ; elles ont peu d'intérêt agricole ; le classement n'a pas fait l'objet de remarques de la part de la chambre d'agriculture ; c'est à tort que le tribunal a retenu l'incompatibilité avec le document d'orientation et d'objectif du SCOT et l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables ; le tribunal ne pouvait davantage retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-3 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a également retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à raison du risque pour la sécurité des personnes et des biens du fait du caractère inondable du secteur, s'agissant du classement en zone UC des parcelles cadastrées section OD n° 736 et 1033 à Saint-Caprais-de-Lerm ; le plan de prévention du risque inondation ne rend pas ce secteur inconstructible ; au surplus, il ne s'impose pas aux auteurs d'un plan local d'urbanisme ; les parcelles concernées ne semblent pas être couvertes par le plan de prévention mais sont seulement identifiées par l'atlas des zones inondables ; - le tribunal a aussi retenu à tort l'erreur manifeste d'appréciation pour la même raison s'agissant du classement en zone UD de la parcelle 68 à Sérignac-sur-Garonne ; cette parcelle desservie par les réseaux était auparavant classée en zone UBi et ce classement n'avait jamais été critiqué ; il s'agit d'un secteur déjà largement urbanisé situé à moins de 500 mètres du bourg ; le risque ne justifie pas une inconstructibilité dès lors que l'aléa est faible ; - le tribunal a, enfin, retenu à tort l'erreur manifeste d'appréciation pour la même raison s'agissant du classement en zone 1AUX des parcelles 37, 38, 48, 54, 57 et 60 à Estillac ; le secteur n'est pas couvert par un plan de prévention du risque inondation ; le recul par rapport aux cours d'eau par une bande tampon de 15 mètres est de nature à préserver les constructions et installations de potentiels débordements ; il s'agit des derniers terrains à vocation économique de la commune et ils sont situés dans un environnement favorable au développement d'activités économiques ; ils sont desservis par les réseaux. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2018, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il confirme ses écritures de première instance ; - la jurisprudence invoquée par la communauté d'agglomération d'Agen à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle invoque fixe une condition de délai mais n'interdit pas à un requérant de former un recours gracieux qui proroge le délai de recours contentieux ; - le plan local d'urbanisme contesté est soumis à évaluation environnementale ; conformément aux dispositions de l'article R. 104-19 du code de l'urbanisme le rapport doit être proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre et aux enjeux environnementaux ; l'article R. 104-18 du même code dispose que le rapport de présentation comprend une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution ; les parcelles dont le classement a été suspendu par le tribunal concernent des secteurs de sensibilité environnementale importantes et le rapport de présentation n'a pas étudié de façon suffisamment précise les incidences de leur classement en zone constructible et n'a pas démontré dans le cadre de la séquence " éviter, réduire, compenser ", en quoi leur urbanisation était nécessaire pour répondre aux besoins des communes lesquelles disposaient d'une enveloppe foncière suffisante pour cela, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis du 13 janvier 2017 ; les insuffisances de l'évaluation environnementale ont nui à l'information complète de la population et ont pu être de nature à exercer une influence sur la décision ; - il existe des contradictions entre le rapport de présentation et les dispositions règlementaires du plan s'agissant de la prise en compte du risque d'inondation en ce qui concerne les parcelles dont le classement a été suspendu par le tribunal à raison de ce risque ; - un plan local d'urbanisme peut protéger des espaces agricoles ou naturels et des sites de qualité paysagère et limiter la constructibilité en dehors des bourgs en classant des parcelles en zone inconstructibles quand bien même elles seraient desservies par les réseaux ; - l'obligation de cohérence entre le classement des parcelles et les orientations du PADD n'est pas un simple rapport de compatibilité, conformément à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 2 octobre 2017 Montpellier Méditerranée Métropole et communes de Lattes n° 398322 ; les orientations du PADD invoquées en l'espèce sont des orientations fortes et les classements suspendus ne sont justifiés par aucune autre orientation ; - contrairement à ce que soutient l'agglomération d'Agen, on ne constate pas un " déclin majeur " de la ruralité sur le territoire concerné ; les communes de première et deuxième couronne ont connu une dynamique démographique très soutenue ; les communes rurales et périurbaines connaissent une vitalité très importante ; dans l'avis émis sur le projet, il avait regretté qu'il ne réponde pas mieux aux objectifs de revitalisation des centres urbains et de lutte contre l'étalement urbain ; les communes concernées par les zonages suspendus disposaient d'un potentiel très suffisant pour répondre à leurs besoins en logements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme E...A..., en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative. Après avoir, à l'audience publique du 5 mars 2018, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire et entendu les observations de : - MeC..., représentant la communauté d'agglomération d'Agen, qui reprend la fin de non-recevoir développée dans ses écritures, en soulignant que la jurisprudence qu'il invoque participe du principe de sécurité juridique ; il confirme également ses écritures au fond en soulignant que le recours gracieux du préfet portait sur une cinquantaine de secteurs et que le recours contentieux ne porte plus que sur vingt-quatre secteurs, ce qui donne l'impression d'une sorte de " marchandage " ; il insiste sur le fait que le principe de gestion équilibrée doit s'apprécier non pas secteur par secteur mais globalement, et sur les difficultés à élaborer un PLUi compte tenu du caractère vaste et hétéroclite du territoire couvert, comportant des zones d'agglomération, des zones périurbaines et des zones rurales ; il souligne que la planification ne doit pas tuer l'habitat rural mais maintenir la vie en milieu rural en évitant de favoriser la métropolisation ; il confirme que les zonages contestés ont pour objet de combler des " dents creuses " ou d'assurer la cohérence spatiale des secteurs concernés et que l'atlas des zones inondables n'interdit pas la constructibilité ; il rappelle que la rive droite de la Garonne du pays agenais est caractérisée par des contraintes fortes en matière de risque d'inondation et que par souci d'équilibre, il convient de ne pas privilégier, au regard de ces contraintes, uniquement la constructibilité dans les agglomérations ; pour le détail de son argumentation s'agissant de chacun des secteurs concernés, il renvoie à ses écritures ; - M.D..., chef du bureau des collectivités locales et de l'intercommunalité, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui confirme également ses écritures s'agissant de la fin de non-recevoir opposée au déféré ; sur le fond, il insiste sur l'importance de l'objectif de préservation des valeurs paysagères, étant précisé que l'atlas départemental des sites avait, en 2009, souligné l'atteinte aux sites par un développement anarchique des constructions ; il insiste également sur le classement en aléa fort des secteurs concernés par le risque inondation et sur le principe d'inconstructibilité inscrit dans le PADD, y compris s'agissant des secteurs inscrits à l'atlas des zones inondables ; - M.B..., responsable de l'atelier d'urbanisme à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui précise que le principe d'équilibre interdit une offre de développement urbain excessive, sans justification ni proportionnalité ; il indique que cette offre est suffisante sur le territoire concerné et que le développement de ces dernières années a plutôt été en faveur des territoires ruraux, le SCOT ayant précisément pour objectif de soutenir le développement des villes moyennes luttant contre la dévitalisation de leurs centres ; il confirme également les écritures en ce qui concerne la séquence " éviter, réduire, compenser " en soulignant l'insuffisance de la démarche, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale ; il conteste la justification des zonages par le comblement de " dents creuses " ou par la cohérence spatiale, dès lors que les secteurs concernés ne constituent pas, selon lui, des hameaux constitués et ne comportent pas de " dents creuses " au sens même du rapport de présentation du PLUi ; il précise qu'un Stecal doit demeurer exceptionnel et doit être fortement justifié, ce qui n'est pas le cas, les besoins en habitat étant déjà satisfaits par ailleurs ; il précise que le secteur contesté à Saint-Hilaire-de-Lusignan est très éloigné du réseau d'assainissement ; - MeC..., qui reprend la parole pour ajouter que la valeur économique des parcelles concernées et notamment leur inscription au titre de la politique agricole commune est sans incidence sur la légalité de leur classement ; il précise que l'on ne peut pas parler d'ouverture à l'urbanisation s'agissant de parcelles qui étaient déjà classées en zones urbaines dans le document d'urbanisme précédent la révision ; il insiste par ailleurs sur les droits à construire qui sont nés sur certaines des parcelles concernées, en particulier par la délivrance de permis d'aménager ; il exprime son désaccord sur la notion de Stecal à laquelle ne doit pas être attaché un caractère exceptionnel ; il précise que les Stecal du PLUi contesté ont reçu l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - M.B..., qui reprend la parole pour préciser que l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un avis global sur l'ensemble des Stecal du document ; - MeC..., qui reprend la parole pour exprimer son désaccord avec la doctrine des services de l'Etat défavorable à l'habitat. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Lot-et-Garonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la suspension de l'exécution de la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération d'Agen a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle concerne le classement de certaines parcelles en zones constructibles, sur le fondement des articles L. 554-2 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales en application desquels il est fait droit à la demande de suspension présentée par le préfet contre les actes visés par ces dispositions si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. La communauté d'agglomération d'Agen fait appel de l'ordonnance du 24 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a partiellement fait droit au déféré du préfet. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Ainsi que l'a estimé le premier juge, le délai de deux mois dont dispose le représentant de l'Etat pour déférer un acte au tribunal administratif en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires et l'exercice par le représentant de l'Etat d'un recours gracieux auprès de l'autorité compétente a pour effet de proroger le délai qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif. 3. Il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal, le dossier de la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal adoptée par délibération du 22 juin 2017 du conseil de la communauté d'agglomération d'Agen a été transmis au préfet de Lot-et-Garonne le 3 juillet 2017 et que, par un recours gracieux du 30 août 2017, dont il a été accusé réception le 31 août suivant, le préfet a demandé à la communauté d'agglomération de modifier la délibération en retirant certaines parcelles des zones constructibles. Ce recours gracieux, formé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet d'interrompre ce délai dans la limite des modifications demandées. Le recours gracieux présenté par le préfet a été rejeté par l'établissement public le 31 octobre 2017. Le déféré préfectoral, portant sur les classements de parcelles objet de son recours gracieux, a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2017, avant l'expiration du délai de deux mois dont disposait le préfet. 4. La communauté d'agglomération d'Agen ne peut utilement soutenir que le délai dont disposait le préfet pour déférer la délibération attaquée a couru à compter de la date d'introduction, le 30 août 2017, de son déféré dirigé contre d'autres dispositions, divisibles, du plan local d'urbanisme révisé, dès lors que ces modalités de fixation du point de départ du délai de recours ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence de publication, notification ou transmission de l'acte attaqué ayant fait courir le délai et qu'en tout état de cause, à supposer même que le délai aurait couru à compter du 30 août 2017, il a été prorogé par la présentation d'un recours gracieux dont il a été accusé réception le lendemain, comme il a été dit ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté du second déféré présenté par le préfet de Lot-et-Garonne contre certaines dispositions de la délibération du 22 juin 2017. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 6. Pour prononcer la suspension de l'exécution de certaines dispositions de la délibération du 22 juin 2017, le juge des référés a retenu comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué les moyens tirés de l'incompatibilité avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Pays de l'Agenais et de l'incohérence par rapport aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables s'agissant du classement en zone UD des parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 sur le territoire de la commune d'Aubiac, des parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, de la parcelle cadastrée section OB n° 470 sur le territoire de la commune de Bajamont, des parcelles cadastrées section OB n° 203, 385, 405, 406 et 582 à Castelculier, des parcelles non construites au lieudit " Petit Contras " à Layrac et de la parcelle cadastrée section OH n° 847 sur le territoire de cette même commune, de la parcelle cadastrée section OD n° 627 à Moirax, de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à SaintCaprais-de-Lerm, des parcelles situées au lieudit " Saint-Laurent " à Saint-Hilaire-deLusignan et de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas. Il a retenu ces mêmes moyens s'agissant du classement en zone UC des parcelles cadastrées section C n° 16 et 17 à Pont-du-Casse et du classement en zone lAUD, d'une part, des parcelles situées au lieudit " Galias " sur le territoire de la commune de Sainte Colombe-en-Bruilhois et, d'autre part, des parcelles cadastrées section AN n° 33 et 44 à Layrac. Le premier juge a également retenu ces mêmes moyens et, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme s'agissant du classement en zone Ah des parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " sur le territoire de la commune de Colayrac-Saint-Cirq. Enfin, il a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement en zone UC des parcelles cadastrées section OD n° 736 et 1033 sur le territoire de la commune de Saint-Caprais-de-Lerm, du classement en zone UD de la parcelle n° 68 à Sérignac-sur-Garonne et du classement en zone lAUX des parcelles cadastrées n° 37, 38, 48, 54, 57 et 60 à Estillac. En ce qui concerne les dispositions dont l'exécution a été suspendue au motif de leur incompatibilité avec le contenu du document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais et de leur incohérence par rapport aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme : 7. En application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l'article L. 101-2 de ce code, alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre :
- a)Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
- b)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
- c)Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
- d)La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
- e)Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ". L'article L. 122-1-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de l'approbation, le 28 février 2014, du schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais, dispose que, dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 9. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais ont retenu dans le document d'orientation et d'objectifs, notamment le principe d'un développement du logement économe en espace, imposant en particulier la limitation du développement de l'habitat isolé dans les espaces naturels et agricole et la limitation de la création de hameaux nouveaux, subordonnée à la présence et à la capacité suffisante des réseaux urbains et l'interdiction de la conception linéaire le long des axes routiers. Ils ont également retenu le principe d'une garantie et d'une pérennisation de l'environnement eu égard à son rôle dans l'attractivité résidentiel et économique, imposant de traduire dans les documents d'urbanisme le schéma des espaces naturels et des continuités ayant vocation à être préservés de toute urbanisation. Les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont par ailleurs retenu le principe d'une préservation des espaces agricoles imposant notamment de justifier des capacités et du potentiel de densification ou de renouvellement urbain avant l'ouverture d'une nouvelle zone à l'urbanisation, d'interdire le développement de l'habitat dispersé et d'assurer l'équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles, naturels et forestiers avec le souci d'économie du foncier et de maintien des espaces agricoles et de préserver et conforter les espaces singuliers et intégrer les prescriptions de mise en valeur des paysages participant à l'attractivité touristique du territoire. 10. Le préfet de Lot-et-Garonne, qui invoque les orientations et objectifs rappelés au point précédent, soutient que chacun des zonages qu'il conteste est incompatible avec ces orientations et objectifs, mais n'apporte aucun élément permettant de porter une appréciation globale sur la compatibilité du plan avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale pris dans leur ensemble à l'échelle du territoire couvert. En l'état du dossier, les différents zonages contestés, qui n'ont pas à traduire une stricte adéquation avec chaque disposition et objectif du schéma de cohérence territoriale, ne paraissent pas de nature, pris isolément, à contrarier la réalisation des objectifs du schéma de cohérence territoriale ni à compromettre les orientations qu'il définit. Par suite, ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des différents zonages dont le premier juge a suspendu l'exécution. 11. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 12. Le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme comporte notamment un axe 2.1 consistant à préserver les coeurs de biodiversité et les continuités écologiques et visant au maintien du fonctionnement et de la durabilité des corridors écologiques en particulier en maintenant des zones tampons pour préserver leur abords de l'urbanisation et en veillant à la transparence écologique des grandes infrastructures actuelles et futures. Il comporte également un axe 2.4 consistant à mettre en évidence et valoriser les grands paysages et sites identitaires du territoire et en particulier les Coteaux de Gascogne et le site inscrit des chutes de Gascogne. Il comporte par ailleurs un axe 3-4 visant à limiter l'étalement urbain et développer des formes d'urbanisation plus compactes, notamment par une forte régulation des extensions dans les secteurs de coteaux et leur interdiction en cas de déficit de réseaux ou de risques d'atteinte aux paysages et à l'activité agricole et par la valorisation des " dents creuses " et la mise en continuité des espaces bâtis. Le projet d'aménagement et de développement durable comporte aussi un axe 5-6 visant à préserver le potentiel agronomique du territoire et à valoriser l'activité agricole notamment en réduisant les prélèvements d'espaces agricoles pour l'urbanisation tout en intégrant les grands projets d'infrastructure et économiques et en évitant au maximum les conflits entre exploitations et espaces bâtis par la maîtrise des interfaces entre ces espaces. 13. S'agissant du classement en zone UD, correspondant à des ensembles bâtis de faible densité, des parcelles cadastrées section OD n° 184, 185 et 186 situées au lieudit " Bois de Maron - Lasgraves ", sur le territoire de la commune d'Aubiac, à environ 900 mètres du bourg, il traduit l'extension d'un hameau existant, le long d'un axe routier, sur des espaces en nature de prairies non cultivées aux abords d'un espace boisé. Il n'a pas, eu égard à la configuration des lieux, pour objet la valorisation de " dents creuses " ni la mise en continuité d'espaces bâtis. Alors même que ce secteur était classé en zone constructible dans le précédent document d'urbanisme, que la chambre d'agriculture ne s'est pas opposée à son classement et qu'il répondrait à un souci de rentabilisation des réseaux récemment réalisés, ce classement, en l'état de l'instruction, ne paraît pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu ce moyen comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce classement. 14. S'agissant du classement en zone UD de trois parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, il a pour effet la valorisation de deux " dents creuses " entre des parcelles bâties et concerne une superficie totale limitée de 3 400 mètres carrés et desservie par les réseaux. La communauté d'agglomération d'Agen soutient par ailleurs sans être contredite que le maintien en zone agricole de ces parcelles serait de nature à favoriser des conflits d'usage et de voisinage. Dans ces conditions, et alors même que ces parcelles sont situées le long d'un axe routier, leur classement n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable, en particulier avec ses axes 3-4 et 5-6. 15. S'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OB n° 470 sur le territoire de la commune de Bajamont, il ne peut, compte tenu de la configuration des lieux et de l'étendue de la parcelle, être regardé comme traduisant la valorisation d'une " dent creuse " ou la mise en continuité d'espaces bâtis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce classement a pour effet de renforcer l'urbanisation linéaire du secteur et que la parcelle concernée est cultivée. Par suite, et alors même qu'un permis d'aménager a été délivré sur cette parcelle et qu'elle est desservie par les réseaux, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes et à réduire les prélèvements d'espaces agricoles par l'urbanisation paraît, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 16. S'agissant du classement en zone UD des parcelles cadastrées section OB n° 203, 385, 405, 406 et 582 à Castelculier, il porte sur des parcelles agricoles cultivées formant un vaste espace dont le maintien de la vocation agricole ne paraît pas susceptible de créer des conflits d'usage. Si ce classement correspond à l'extension d'un hameau existant et si les parcelles concernées sont desservies par les réseaux, il a pour effet de renforcer la conception linéaire de l'urbanisation du secteur, à l'encontre de la recherche d'une forme plus compacte d'urbanisation et de la préservation des espaces agricoles affirmées par le projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 17. S'agissant du classement en zone UD des parcelles non construites au lieudit " Petit Contras " à Layrac, il ne porte pas uniquement sur des " dents creuses ", mais également sur des espaces relativement étendus, en bordure d'un axe routier et sur une ligne de crête. Compte tenu du caractère diffus des constructions existantes dans le secteur, le classement contesté ne peut être regardé comme correspondant à la mise en continuité d'espaces bâtis. Dans ces conditions, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes et à protéger les entités paysagères à caractère identitaire du territoire paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 18. S'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OH n° 847 sur le territoire de la commune de Layrac, il n'a pas pour effet de valoriser des " dents creuses " ni de mettre en continuité des espaces bâtis mais d'étendre l'urbanisation du secteur le long d'une voie de circulation. Ce secteur est par ailleurs situé dans le site inscrit des chutes des coteaux de Gascogne. Ainsi, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes et à protéger les entités paysagères à caractère identitaire du territoire paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 19. S'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OD n° 627 à Moirax, il a pour effet d'étendre sur une parcelle cultivée dont la vocation agricole ne paraît pas susceptible de créer des conflits d'usage, l'urbanisation linéaire d'un secteur dont le bâti diffus est situé le long d'un axe routier. Alors même que la parcelle est desservie par les réseaux et n'est pas située dans un corridor écologique, et quel qu'ait été son classement antérieur, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes, à préserver les espaces agricoles et à protéger les entités paysagères à caractère identitaire du territoire durable paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 20. S'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à SaintCaprais-de-Lerm, il peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme procédant de la valorisation d'une " dent creuse " située entre deux parcelles bâties et desservie par les réseaux. La communauté d'agglomération d'Agen soutient par ailleurs sans être contredite que le maintien en zone agricole de cette parcelle serait de nature à favoriser des conflits d'usage et de voisinage. Le classement de cette parcelle ne fait, par lui-même, pas obstacle à la desserte des espaces agricoles contigus. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle est située le long d'un axe routier, son classement ne paraît pas, en l'état de l'instruction, dépourvu de cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable notamment dans ses axes 3-4 et 5-6. 21. S'agissant du classement en zone UD des parcelles situées au lieudit " Saint-Laurent " à Saint-Hilaire-deLusignan, eu égard à la configuration des lieux, il traduit une extension de l'habitat isolé situé le long d'un axe routier sur des parcelles agricoles. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération d'Agen, il n'apparaît pas que ces parcelles seraient situées entre des espaces bâtis ni que leur vocation agricole serait de nature à créer des conflits d'usage. Si la communauté d'agglomération soutient que ce classement procède de la volonté de sauvegarder le village en favorisant l'accueil de nouveaux habitants dans la commune dont le territoire est en grande partie inconstructible du fait des risques d'inondation et de mouvements de terrains, il n'est pas, en l'état de l'instruction, fait état de justifications de cette ouverture à l'urbanisation de la part des auteurs du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes et à préserver les espaces agricoles paraît, en l'état de l'instruction, de nature à crée un doute sérieux quant à sa légalité. 22. S'agissant du classement en zone UD de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, il apparaît, en l'état de l'instruction, comme correspondant à la valorisation d'une " dent creuse " située entre deux parcelles bâties et desservie par les réseaux. Dans ces conditions, son classement ne paraît pas procéder d'une conception urbaine linéaire contrariant le projet d'aménagement et de développement durable dans la recherche de formes plus compactes d'urbanisation ni dans la préservation des espaces agricoles. Le moyen tiré de l'absence de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à crée un doute sérieux quant à sa légalité. 23. S'agissant du classement en zone UC, correspondant à un espace urbain de développement périphérique, des parcelles cadastrées section C n° 16 et 17 à Pont-du-Casse, en l'état du dossier, il apparaît comme ouvrant à l'urbanisation un vaste espace agricole sans relever d'un parti d'aménagement justifié de la part des auteurs du plan local d'urbanisme. Alors même que ces parcelles sont situées à proximité immédiate des réseaux et d'une zone d'urbanisation future, leur classement ne paraît pas, en l'état de l'instruction, cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes ainsi que la préservation des espaces agricoles. 24. S'agissant du classement en zone lAUD, correspondant à une zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat, des parcelles situées au lieudit " Galias " sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, il concerne un vaste espace agricole, peu bâti, situé sur les chutes des coteaux. Toutefois, la communauté d'agglomération d'Agen expose que ce parti d'aménagement procède de la volonté d'équilibrer les deux pôles urbains de la commune, d'éviter que les habitants ne délaissent le bourg historique, et de favoriser l'installation des habitants qui occuperont un emploi dans la commune, laquelle doit accueillir le projet de technopole Agen Garonne, et que le secteur est soumis à une orientation d'aménagement et de programmation, de façon à limiter l'impact paysager de l'urbanisation. Aussi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec les axes 2-4 et 3-4 du projet d'aménagement et de développement durable ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sur sa légalité. 25. S'agissant, enfin, du classement en zone 1AUD des parcelles cadastrées section AN n° 33 et 44 à Layrac, il correspond à une extension mesurée de l'urbanisation d'un secteur déjà urbanisé. Toutefois, la communauté d'agglomération d'Agen ne conteste pas que les parcelles concernées sont situées sur une ligne de crête et constituent un espace tampon au titre des continuités écologiques et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement procèderait d'un parti d'aménagement justifié par les auteurs du plan d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré du manque de cohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durable qui vise à favoriser une limitation de l'étalement urbain et le développement de formes urbaines compactes ainsi que la préservation des paysages et des continuités écologiques paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sur sa légalité. En ce qui concerne les dispositions dont l'exécution a été suspendue au motif de leur incompatibilité avec le contenu du document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais et de leur incohérence par rapport aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et au motif de la méconnaissance de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : 26. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ". 27. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " à Colayrac-Saint-Cirq, classées en zone Ah, représentent une superficie limitée de 7 600 mètres carrés, que le secteur comporte plusieurs constructions, même s'il ne constitue pas un hameau, et que le classement de ce secteur aura pour effet de combler un nombre limité de " dents creuses " entre les parcelles construites, la valorisation des " dents creuses " étant au nombre des orientations inscrites au point 3-4 du projet d'aménagement et de développement durables. La communauté d'agglomération d'Agen soutient sans être contredite que les parcelles non construites de ce secteur ne sont pas cultivées du fait de leur situation à proximité d'immeubles d'habitation et que leur mise en culture serait de nature à provoquer des conflits d'usage, que le projet d'aménagement et de développement durable, dans son point 5-6, tend à éviter. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de ce secteur, à environ 100 mètres au nord d'un élevage, serait, compte tenu des règles d'implantation des constructions, incompatible avec le maintien de la vocation agricole de la zone concernée. Enfin, il n'est pas soutenu par le préfet que les travaux autorisés dans ce secteur et les règles qui leur sont applicables ne seraient pas de nature à assurer leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de cette zone. Ainsi, les moyens tirés de ce que le classement de ce secteur est incohérent par rapport aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme concernant la protection des espaces agricoles et contraire à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ne paraissent pas, en l'état de l'instruction du dossier en appel, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de ce que ce classement est incompatible avec le contenu du document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Agenais n'est pas non plus propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne les dispositions à l'encontre desquelles le premier juge a retenu un motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation : 28. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions des articles R. 151-17 et suivants du code de l'urbanisme, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 29. S'agissant du classement en zone UC, qui correspond à un espace urbain de développement périphérique caractérisé par un habitat pavillonnaire, des parcelles cadastrées section OD n° 736 et 1033 sur le territoire de la commune de Saint-Caprais-de-Lerm, il ressort des pièces du dossier que le secteur figure parmi les zones inondables répertoriées par l'atlas des zones inondables. La communauté d'agglomération n'apporte aucun élément permettant d'estimer que ce risque serait en réalité faible ou inexistant. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé indique que les zones inondables définies dans les atlas seront classées en zone naturelle ou agricole à l'exception des espaces déjà bâtis et des zones à urbaniser à vocation économique du technopole Agen-Garonne. Or les deux parcelles OD n° 736 et 1033, qui ne sont pas incluses dans le technopole Agen-Garonne, se trouvent entre un espace boisé et un espace bâti mais ne constituent pas un espace bâti. Elles ne sont pas identifiées dans les documents graphiques du plan contesté, en application de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme, comme un secteur où l'existence de risques naturels justifie que les constructions soient interdites ou soumises à conditions spéciales. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction du dossier en appel, et quand bien même le secteur ne serait pas couvert par un plan de prévention des risques inondation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté en tant qu'il porte sur ce classement. 30. S'agissant du classement en zone UD, qui correspond à des ensembles bâtis de faible densité et à dominante d'habitat pavillonnaire, de la parcelle n° 68 à Sérignac-sur-Garonne, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, bien que située entre deux espaces bâtis, n'est pas elle-même bâtie, qu'elle est classée en zone " rouge clair " au plan de prévention des risques naturels inondation de la Garonne agenaise et qu'elle est située dans un champ d'expansion des crues. Or, en application de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, peuvent être classées en zone naturelle les secteurs à protéger notamment en raison de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Dans ces conditions, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux, qu'elle est située à moins de 500 mètres du bourg et qu'elle était classée en zone constructible dans le plan d'occupation des sols de la commune de Sérignac, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté en tant qu'il porte sur ce classement. 31. S'agissant, enfin, du classement en zone lAUX, correspondant à une zone à urbaniser dont la vocation principale est l'activité économique, des parcelles cadastrées n° 37, 38, 48, 54, 57 et 60 à Estillac, il n'est pas contesté qu'alors même qu'elles ne seraient pas couvertes par un plan de prévention des risques inondation, elles ne sont pas bâties et sont situées dans un champ d'expansion des crues. Ainsi, bien que la situation du secteur soit favorable au développement d'activités économiques, que les parcelles concernées sont desservies par les réseaux et qu'un recul est appliqué aux constructions en bordure des cours d'eau, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté en tant qu'il porte sur ce classement. 32. Il résulte de ce qui précède que les motifs d'annulation retenus par le premier juge ne sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux s'agissant du classement en zone UD des parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à Saint-Caprais-de-Lerm et de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, en zone 1AUD de parcelles situées au lieudit " Galias " à Sainte-Colombe-en-Brulhois et en zone Ah de parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " à Colayrac-Saint-Cirq. 33. Il y a lieu, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par le préfet, en première instance et en appel, à l'encontre des classements mentionnés au point 32 ci-dessus. En l'état de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus de la configuration des lieux concernés, ni les moyens tirés de l'insuffisance de l'évaluation environnementale dans le cadre de la séquence " éviter, réduire, compenser " s'agissant de ces secteurs et de l'erreur manifeste d'appréciation ni, s'agissant des parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas et des parcelles situées au lieudit " Galias " à Sainte-Colombe-en-Brulhois, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gestion équilibrée posé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces classements. 34. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Agen est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération déférée du 22 juin 2017 en tant qu'elle concerne le classement en zone UD des parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à Saint-Caprais-de-Lerm et de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, en zone 1AUD de parcelles situées au lieudit " Galias " à Sainte-Colombe-en-Brulhois et en zone Ah de parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " à Colayrac-Saint-Cirq. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la communauté d'agglomération d'Agen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1705539 du 24 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle prononce la suspension de l'exécution de la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération d'Agen a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal dans ses dispositions concernant le classement en zone UD de parcelles situées au lieudit " Le Crès " à Aubiac, de la parcelle cadastrée section OD n° 99 à Saint-Caprais-de-Lerm et de la parcelle cadastrée section E n° 919 à Sauvagnas, en zone 1AUD de parcelles situées au lieudit " Galias " à Sainte-Colombe-en-Brulhois et en zone Ah de parcelles situées au lieudit " Le Bidounet Haut " à Colayrac-Saint-Cirq. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Agen et au ministre de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2018. Le juge des référés, Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 16 No 18BX00515 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.