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17PA01858

CETATEXT000036685641 J1_L_2017_12_000001701858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685641.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/12/2017, 17PA01858, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de PARIS 17PA01858 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS Mme Mireille HEERS Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1518296 du 10 novembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination et ordonne son placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par ordonnance n° 15PA04469 du 24 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement. Par une décision n° 400360 du 24 mai 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé l'ordonnance du 24 mars 2016 du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1518296 du 10 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 novembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination et ordonne le placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 novembre 2015 pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative était justifiée et proportionnée compte tenu de la situation de l'intéressé. Une information sur la reprise d'instance après cassation a été adressée à M. A..., qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A..., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1990, entré en France en octobre 2015 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 8 novembre 2015 ; que par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a décidé de son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 10 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... ; que, par une ordonnance du 24 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement ; que par une décision du 24 mai 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur les conclusions présentées par le préfet du Pas-de-Calais :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination et ordonne son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que cette décision, en autorisant son renvoi à destination du Soudan, méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort du procès-verbal de son audition du 8 novembre 2015 que M. A... a déclaré être né à Khartoum et posséder la nationalité soudanaise ; qu'en l'absence de tout document d'identité attestant précisément de ses origines, le préfet du Pas-de-Calais a pu valablement se fonder sur ces déclarations pour fixer le Soudan comme pays de destination ; que s'il peut être attesté qu'une situation générale de violence perdure sur le territoire de cet Etat, il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il serait l'objet d'une menace actuelle et personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne peut être regardée comme établissant de manière précise et concordante qu'un tel risque existerait pour lui ; qu'il s'ensuit que, dans ces conditions, eu égard au caractère très peu circonstancié des allégations de M. A... et alors qu'il n'a déposé aucune demande d'asile, le premier juge ne pouvait annuler, pour le motif de la méconnaissance des stipulations précitées, la décision fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité pour annuler les décisions du 8 novembre 2015 fixant le pays de destination de M. A... et ordonnant son placement en rétention administrative ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 8 novembre 2015 fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif :
  5. Considérant que par un arrêté en date du 16 février 2015, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, M. D... C..., chef de la section éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la simple publication de cette délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et décidant du placement en rétention administrative de M. A..., manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les textes conventionnels et législatifs applicables, notamment les articles L. 511-1, L. 211-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il mentionne par ailleurs que M. A... est démuni de tout document d'identité en cours de validité et ne peut justifier être en situation régulière sur le territoire français, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ; qu'il indique également que M. A... n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions susvisées et, par suite, est suffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable ; qu'il énonce également suffisamment d'éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé pour attester de ce qu'un examen individuel a été mené préalablement à son adoption ;
  7. Considérant que la décision fixant le pays de destination précise que M. A... pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que si l'arrêté litigieux ne précise pas un pays déterminé, il mentionne que le requérant est de nationalité soudanaise ; que cette décision a ainsi pour objet de fixer comme pays de destination le Soudan, à moins que M. A... n'établisse être admissible dans un autre pays ; que cette destination ne saurait, de ce fait, être regardée comme indéterminée et, pour ce motif, illégale ;
  8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'il est constant que M. A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 8 novembre 2015 ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de le placer en rétention administrative ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative doit être écartée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 8 novembre 2015 fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et ordonnant son placement en rétention administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre
  11. Le président-rapporteur, M. HEERSL'assesseur le plus ancien, B. AUVRAY Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01858 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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