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15PA04796

CETATEXT000036685643 J1_L_2018_02_000001504796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685643.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/02/2018, 15PA04796, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de PARIS 15PA04796 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS ELMOSNINO M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Jeorca a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, d'autre part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, et, par voie de conséquence, de ramener à 3 498 035 F CFP le supplément d'impôt sur les sociétés. Par un jugement n° 1500111 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 24 décembre 2015, le 6 mai 2016 et le 10 février 2017, la société Jeorca, représentée par MeC..., puis par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500111 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction sollicitées respectivement au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les suppléments d'impôt sur les sociétés sont mal fondés au motif que la cession de lots de volume au cours de l'exercice 2011 a emporté transfert de propriété, et donc sortie de son actif des terrains, alors même que les actes de cession portent sur des lots de volume et non sur une assiette foncière, de tels volumes constituant des immeubles au sens de l'article 518 du code civil ; le déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2011 doit être rétabli et reporté sur le résultat de l'exercice suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Delaporte et Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Jeorca le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 2017, l'Office notarial Catherine Lillaz, Jean-Daniel Burtet, Nathalie Coste et Elisa Mougel, représenté par la Selarl LFC Avocats, s'associe aux conclusions à fin de décharge présentées par la société Jeorca. La Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, notifié aux parties le 6 novembre 2017 un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en application de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, formulées dans les mémoires des 25 mai 2016 et 9 février 2017, sont irrecevables pour la fraction excédant, en droits et intérêts de retard, 36 417 961 F CFP, montant figurant dans la réclamation contentieuse du 15 décembre 2014. La société Jeorca, représentée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 10 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code civil ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la société Jeorca, - et les observations de Me A...pour le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 1. Considérant que la société Jeorca a, le 2 septembre 2008, acquis moyennant le prix de 310 millions de F CFP un terrain d'une contenance de 2 hectares, 15 ares et 29 centiares constituant le lot 379, section Mission, situé sur le territoire de la commune du Mont Dore

(98810); que selon acte notarié établi le 27 décembre 2011, ce terrain a fait l'objet d'une division en 16 lots de volume ; que la société Jeorca a, par acte authentique du 30 décembre 2011, vendu 14 de ces lots de volume, assorti chacun d'un quinzième du lot de volume n° 16, à 14 sociétés civiles immobilières différentes moyennant un prix global de 310 millions de F CFP et que, par acte authentique du 10 août 2012, la société Jeorca a cédé pour 7,5 millions de F CFP une partie du lot de volume n° 15 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et en 2012, à l'issue de laquelle le service, estimant que la cession portant sur des lots de volume n'avait pas emporté transfert de propriété, a rehaussé le bénéfice net de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2011 de 302,5 millions de F CFP correspondant à la différence entre 310 et 7,5 millions de F CFP ; que le rehaussement litigieux a eu pour effet de rendre excédentaire le résultat de la société Jeorca au titre de l'exercice clos en 2011 et d'absorber le déficit de 125 521 995 F CFP que la contribuable avait reporté sur le résultat, excédentaire, de l'exercice clos en 2012 ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'office notarial :
  1. Considérant qu'est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ;
  2. Considérant que l'Office notarial Catherine Lillaz, Jean-Daniel Burtet, Nathalie Coste et Elisa Mougel, rédacteur de l'état descriptif de division en volumes établi le 27 décembre 2011 et de l'acte de vente subséquent des lots de volume du 30 décembre 2011 mentionnés au point précédent, soutient justifier d'un intérêt à intervenir à la présente instance au motif que la société Jeorca a engagé sa responsabilité professionnelle devant le Tribunal de première instance de Nouméa à raison des rappels litigieux d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet ;
  3. Considérant, toutefois, que les rappels d'impôt procèdent en principe des seuls effets que la loi fiscale attache aux opérations que le contribuable a effectuées ; que, dans ces conditions, l'office notarial ne justifie pas, en sa seule qualité de rédacteur des actes qui sont le support des opérations en cause, d'un intérêt suffisant pour s'associer au soutien des conclusions à fin de décharge formulées par la société Jeorca dans le cadre du présent litige ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 18 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 518 du code civil : " Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature " ; qu'aux termes de l'article 552 du même code : " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (...) " ; qu'aux termes de l'article 553 de ce code : " Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (...) " ;
  6. Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont la société Jeorca a fait l'objet, le service a constaté qu'à la clôture de l'exercice 2011, la valeur du terrain acquis par la société le 2 septembre 2008 au prix de 310 millions de F CFP ne figurait plus à son actif, où n'était plus maintenue qu'une somme de 7,5 millions de F CFP correspondant à la valeur de la fraction du terrain n'ayant pas fait l'objet des actes de cession qui, établis le 20 décembre 2011, portaient sur des lots de volumes ; que le vérificateur, estimant que la société requérante avait minoré son actif de 302,5 millions de F CFP, soit la différence entre 310 millions et 7,5 millions, a par suite, sur le fondement du II de l'article 18 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, rehaussé d'autant le bénéfice net de l'intéressée au titre de l'exercice clos en 2011 ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'état descriptif de division établi le 27 décembre 2011 par acte authentique, que l'ensemble immobilier dont la société Jeorca était propriétaire a été divisé en plusieurs lots dont le volume est inscrit dans un espace déterminé à l'intérieur duquel il est prévu d'édifier des constructions à usage d'habitation qui, au demeurant, comportent toutes au moins un rez-de-chaussée ; qu'il est constant que 14 de ces lots de volume ont été cédés à 14 sociétés civiles immobilières différentes auxquelles a d'ailleurs été transféré le permis de construire initialement accordé à la seule SCI Jeorca ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les cessions ainsi réalisées par l'intéressée doivent être regardées comme des ventes immobilières ayant emporté, au profit de chacun des 14 cessionnaires, transfert de propriété incluant d'ailleurs, en l'espèce, l'assiette foncière, alors même que, par dérogation à l'article 552 du code civil qui pose une présomption simple, les ventes immobilières en cause ont porté sur des lots de volume et non sur le sol naturel ; qu'il suit de là que la société Jeorca est fondée à soutenir que c'est à tort, d'une part, que le service a estimé que le 31 décembre 2011, date de clôture de l'exercice, elle était toujours propriétaire de la totalité du terrain de 2 hectares, 15 ares et 29 centiares (21 529 m2) constituant le lot 379, situé sur le territoire de la commune du Mont-Dore, d'autre part, qu'il a, par suite, rehaussé de 302,5 millions de F CFP son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il est constant que la société Jeorca était encore propriétaire, au 31 décembre 2011, du lot de volume n° 15 et d'un quinzième du lot n° 16 faisant partie du terrain acquis le 2 septembre 2008 ; que selon les documents produits par l'intéressée dans le dernier état de ses écritures et non contestés en défense, le prix de revient de ces éléments d'actif non cédés doit être évalué 13 666 667 F CFP ; que la société Jeorca, qui avait à ce titre maintenu à son bilan une valeur d'actif de 7,5 millions de F CFP, est par suite seulement fondée à demander que le rehaussement d'assiette soit ramené de 302,5 millions de F CFP à 6 166 667 F CFP, soit la différence entre 13 666 667 et 7 500 000 F CFP ; qu'il y a dès lors lieu de réduire la base imposable à l'impôt sur les sociétés de 296 333 333 F, montant égal à la différence entre 302,5 millions de F CFP et 6 166 667 F CFP et de prononcer la décharge correspondante, en droits et intérêts de retard ; qu'eu égard au montant, égal à 125 521 995 F CFP, du déficit initialement déclaré au titre du résultat de l'exercice 2011, la société Jeorca est cependant fondée à demander à être déchargée de la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice ; que, s'agissant de l'exercice suivant, la société Jeorca ayant, dans sa réclamation contentieuse du 15 décembre 2014, limité à 36 417 961 F CFP le montant de la réduction sollicitée, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, il y a lieu de n'en prononcer la réduction qu'à cette hauteur, ainsi que la Cour l'a relevé d'office par courrier notifié aux parties le 6 novembre 2017 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jeorca est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, qu'il y a lieu d'accueillir dans les limites mentionnées au point précédent ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Jeorca à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société civile professionnelle (SCP) Catherine Lillaz, Jean-Daniel Burtet, Nathalie Coste et Elisa Mougel n'est pas admise. Article 2 : Le jugement n° 1500111 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 3 : La société Jeorca est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
  11. Article 4 : Le supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la société Jeorca au titre de l'exercice clos en 2012 est réduit, en droits et intérêts de retard, de 36 417 961 F CFP. Article 5 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Jeorca une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Jeorca, à la SCP Catherine Lillaz, Jean-Daniel Burtet, Nathalie Coste et Elisa Mougel et à la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de la chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  12. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, M. HEERS Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04796 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. 46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.

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