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16PA02660

CETATEXT000036685652 J1_L_2018_02_000001602660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685652.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/02/2018, 16PA02660, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de PARIS 16PA02660 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS JURISPOL M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Société Commerciale de Heiri a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 et mises en recouvrement par rôles du 15 avril

  1. Par un jugement n° 1500506 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 11 août 2016 et le 12 juin 2017, la SARL Société Commerciale de Heiri, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500506 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, mises en recouvrement respectivement par rôles n° 2030 et n° 2031 en date du 15 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - les suppléments d'impôt contestés, qui procèdent de la remise en cause de l'inscription d'amortissements réputés différés au bilan de clôture de l'exercice 2005, lequel n'était déficitaire que du fait du report de déficits antérieurs, sont mal fondés dès lors que l'article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française qualifie de charge d'un exercice le déficit subi au titre d'un précédent exercice, ce que confirme la doctrine métropolitaine, peu important à cet égard que la Polynésie française n'ait pas publié d'instruction en la matière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que la SARL Société Commerciale de Heiri, qui exploite un supermarché à Faa'a sous l'enseigne commerciale " Champion ", a constitué des amortissements réputés différés notamment au titre de l'exercice clos en 2005, dont le report a eu une incidence en particulier sur la détermination du résultat imposable de l'exercice en litige, clos en 2010 ; que la société requérante conteste la remise en cause, par le service, du report de ces amortissements réputés différés sur son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2010, dont il est résulté les suppléments d'impôts en cause ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française : " En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. / La limitation du délai de report n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire " ; qu'il résulte de la notification de redressement du 21 novembre 2013 que la direction des impôts et des contributions publiques a remis en cause les amortissements réputés différés qui, constitués à la clôture de l'exercice 2005 pour un montant de 12 045 955 F CFP, ont exercé une incidence sur le résultat de l'exercice en litige, au motif que la contribuable avait déclaré un résultat bénéficiaire de 361 159 F CFP au titre de cet exercice 2005, alors que de tels amortissements ne peuvent être constatés qu'en période déficitaire ;
  4. Considérant que, devant le tribunal administratif, la SARL Société Commerciale de Heiri s'était exclusivement prévalue de la doctrine fiscale métropolitaine référencée BOI-BIC AMT-10-50-40, selon laquelle " au regard de la situation des amortissements différés, un exercice est considéré comme déficitaire lorsque les résultats comptables déclarés, avant toute déduction éventuelle des revenus de capitaux mobiliers, mais après imputation, le cas échéant, des déficits antérieurs susceptibles de report, sont nuls ou négatifs " ; que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin de décharge formulées par la requérante au motif qu'en application de l'article LP. 421-3 du code des impôts de la Polynésie française, seule l'interprétation donnée par la Polynésie française des dispositions de ce code est opposable à l'administration fiscale ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des extraits des déclarations fiscales de la société requérante produits par la Polynésie française, que la contribuable disposait, à la clôture de l'exercice 2004, d'un montant non contesté d'amortissements réputés différés restant à imputer de 59 895 240 F CFP et d'un montant, également non contesté, de déficits reportables de 42 006 686 F CFP ; qu'il ressort en outre de ces liasses que, s'agissant de l'exercice clos en 2005, la société requérante, qui a déclaré un bénéfice avant report déficitaire de 12 407 114 F CFP, a choisi d'imputer sur ce bénéfice une fraction, égale à ce montant de 12 407 114 F CFP, des seuls déficits antérieurs reportables à l'exclusion des amortissements réputés différés ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, il ne résulte pas des dispositions de l'article 113-12 du code des impôts que la situation déficitaire d'un exercice, condition nécessaire pour qu'un contribuable puisse constituer des amortissements réputés différés, doive s'apprécier avant prise en compte des déficits antérieurs reportables, alors surtout que ces dispositions qualifient ces derniers de charges de l'exercice suivant et, le cas échéant, des exercices postérieurs jusqu'au cinquième exercice suivant l'exercice déficitaire ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'administration fait grief à la société requérante d'avoir imputé sur son résultat bénéficiaire de l'exercice 2005 une fraction de ses déficits, qui ne sont reportables que jusqu'au cinquième exercice suivant l'exercice déficitaire d'origine, en l'espèce l'exercice 2001, par priorité à ses amortissements réputés différés, lesquels sont reportables sans limitation de délai ; que, toutefois, une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut déterminer librement l'ordre d'imputation, sur le résultat d'un exercice bénéficiaire, de ses déficits reportables et de ses amortissements réputés différés ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la circonstance qu'en imputant sur son résultat bénéficiaire un déficit reportable de même montant, le contribuable dégage un résultat nul et non pas déficitaire, n'est pas de nature à faire obstacle au droit du contribuable de constituer des amortissements réputés différés, lesquels ne peuvent au demeurant pas être imputés sur un résultat nul sans donner lieu à report ; qu'il suit de là que la Société Commerciale de Heiri est fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander à être déchargée des suppléments d'impôt qui ont été mis en recouvrement à son encontre par rôles n° 2030 et 2031 du 15 avril 2014 au titre de l'exercice clos en 2010 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Société Commerciale de Heiri est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à ses conclusions tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2010 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Société Commerciale de Heiri à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la société requérante qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500506 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La SARL Société Commerciale de Heiri est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés assortie des intérêts de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
  10. Article 3 : La SARL Société Commerciale de Heiri est déchargée de la cotisation supplémentaire à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés assortie des intérêts de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
  11. Article 4 : La Polynésie française versera à la SARL Société Commerciale de Heiri une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société Commerciale de Heiri et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de la chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  12. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, M. HEERS Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02660 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.

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