CETATEXT000036685657 J1_L_2018_02_000001602937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685657.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/02/2018, 16PA02937, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de PARIS 16PA02937 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SCP MONOD - COLIN - STOCLET M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MeA..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société anonyme Mara Telecom, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 305 500 000 F CFP. Par un jugement n° 1500634 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 16 septembre et 17 octobre 2016, MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mara Telecom, représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500634 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 305 500 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé et avoir été rendu sans que l'ensemble des mémoires lui eût été communiqué ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que sa demande indemnitaire était irrecevable pour ne pas invoquer d'autres chefs de préjudice que celui résultant du seul paiement d'une imposition que le contribuable estime mal fondée en raison de son incompatibilité avec le principe de concurrence loyale et effective entre opérateurs, dès lors qu'à hauteur de la somme litigieuse, relative au seul acompte versé en 2008, le tribunal, statuant par jugement du 9 février 2016 sur sa demande en décharge, lui a opposé une forclusion, de sorte que seule est ouverte l'action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de l'appelante n'est fondé. Par courrier du 28 novembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'une action en réparation d'un préjudice survenu en 2008, soit avant le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle est intervenue, en 2013, une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle ayant servi à asseoir une imposition à une règle de droit supérieure méconnaît le champ d'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 qui dispose : " (...) lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, (...) l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ". Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2017, Me A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public susmentionné. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2018, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public susmentionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour la Polynésie française. Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant, en premier lieu, que si Me A...fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que la société Mara Telecom n'a pas été rendue destinataire de l'ensemble des mémoires produits par la partie adverse, il résulte des pièces du dossier de premier instance que ce grief manque en fait ; 2. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé " au regard des conclusions dont la société Mara Telecom avait saisi le tribunal administratif ", il ressort des termes du jugement entrepris qu'un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens énoncés aux points 1 et 2 et qu'il ne reprend en tout état de cause pas dans son mémoire ampliatif, que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant, d'une part, qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager sa responsabilité à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le contribuable justifie ; qu'en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles de juridiction contentieuse applicable à la contestation des impositions ; 5. Considérant que la non-conformité au principe de concurrence effective et loyale des articles 339-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, sur le fondement desquels des droits d'accès forfaitaires ont été assignés à la société Mara Telecom, a été révélée par jugement devenu définitif n° 1300111 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 6. Considérant que le requérant invoque la faute qu'aurait commise la Polynésie française en instituant, par les articles 339-1 et suivants du code des impôts, le droit d'accès forfaitaire litigieux dû par les opérateurs de télécommunication en contrepartie de l'autorisation d'exploitation qui leur est accordée ; que le préjudice dont il est demandé réparation, évalué à 305,5 millions de F CFP, correspond précisément à la somme que la société Mara Telecom a, à titre d'acompte, versée en 2008 pour s'acquitter de ce droit d'accès forfaitaire, d'un montant global de 1 691 625 000 F CFP, dont 1 500 000 000 F CFP en principal ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 susvisée : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, (...) l'action en restitution des sommes versées ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction alors applicable : " 1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la première année suivant celle, selon le cas : (...)
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