← France

16PA02937

CETATEXT000036685657 J1_L_2018_02_000001602937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685657.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/02/2018, 16PA02937, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de PARIS 16PA02937 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SCP MONOD - COLIN - STOCLET M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MeA..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société anonyme Mara Telecom, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 305 500 000 F CFP. Par un jugement n° 1500634 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 16 septembre et 17 octobre 2016, MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mara Telecom, représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500634 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 305 500 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé et avoir été rendu sans que l'ensemble des mémoires lui eût été communiqué ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que sa demande indemnitaire était irrecevable pour ne pas invoquer d'autres chefs de préjudice que celui résultant du seul paiement d'une imposition que le contribuable estime mal fondée en raison de son incompatibilité avec le principe de concurrence loyale et effective entre opérateurs, dès lors qu'à hauteur de la somme litigieuse, relative au seul acompte versé en 2008, le tribunal, statuant par jugement du 9 février 2016 sur sa demande en décharge, lui a opposé une forclusion, de sorte que seule est ouverte l'action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de l'appelante n'est fondé. Par courrier du 28 novembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'une action en réparation d'un préjudice survenu en 2008, soit avant le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle est intervenue, en 2013, une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle ayant servi à asseoir une imposition à une règle de droit supérieure méconnaît le champ d'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 qui dispose : " (...) lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, (...) l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ". Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2017, Me A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public susmentionné. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2018, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public susmentionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour la Polynésie française. Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant, en premier lieu, que si Me A...fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que la société Mara Telecom n'a pas été rendue destinataire de l'ensemble des mémoires produits par la partie adverse, il résulte des pièces du dossier de premier instance que ce grief manque en fait ; 2. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé " au regard des conclusions dont la société Mara Telecom avait saisi le tribunal administratif ", il ressort des termes du jugement entrepris qu'un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens énoncés aux points 1 et 2 et qu'il ne reprend en tout état de cause pas dans son mémoire ampliatif, que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant, d'une part, qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager sa responsabilité à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans les conditions d'existence dont le contribuable justifie ; qu'en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles de juridiction contentieuse applicable à la contestation des impositions ; 5. Considérant que la non-conformité au principe de concurrence effective et loyale des articles 339-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, sur le fondement desquels des droits d'accès forfaitaires ont été assignés à la société Mara Telecom, a été révélée par jugement devenu définitif n° 1300111 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 6. Considérant que le requérant invoque la faute qu'aurait commise la Polynésie française en instituant, par les articles 339-1 et suivants du code des impôts, le droit d'accès forfaitaire litigieux dû par les opérateurs de télécommunication en contrepartie de l'autorisation d'exploitation qui leur est accordée ; que le préjudice dont il est demandé réparation, évalué à 305,5 millions de F CFP, correspond précisément à la somme que la société Mara Telecom a, à titre d'acompte, versée en 2008 pour s'acquitter de ce droit d'accès forfaitaire, d'un montant global de 1 691 625 000 F CFP, dont 1 500 000 000 F CFP en principal ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 susvisée : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, (...) l'action en restitution des sommes versées ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction alors applicable : " 1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la première année suivant celle, selon le cas : (...)

  1. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 8. Considérant que, pour contester l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires que, se fondant sur le principe rappelé au point 4, les premiers juges lui ont opposée, le liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom relève que ce principe ne peut trouver à s'appliquer lorsque le contribuable n'est en réalité pas en mesure d'introduire utilement une action en décharge ou en restitution de l'impôt contesté ; que, selon l'intéressé, tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'acompte litigieux de 305,5 millions de F CFP a été acquitté au cours de l'année 2008 par la société Mara Telecom, soit antérieurement au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où est intervenue, le 3 juillet 2013, la décision juridictionnelle révélant la non-conformité des articles 339-1 et suivants du code des impôts à une règle de droit supérieure ; que le requérant doit ainsi être regardé comme soutenant que l'exception de recours parallèle ne peut valablement lui être opposée ; 9. Considérant qu'ainsi que, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour l'a relevé d'office dans un courrier notifié aux parties le 28 novembre 2017, l'action en réparation des préjudices, de quelque nature qu'ils soient, subis par un contribuable du fait de la non-conformité de la règle ayant servi à asseoir des impôts qui lui ont été assignés à une règle de droit supérieure ne peut, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998, porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant cette non-conformité est intervenue soit, en l'espèce, postérieurement au 1er janvier 2009 ; 10. Considérant qu'en réponse à ce moyen d'ordre public, Me A...soutient que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 doivent être écartées au motif qu'elles méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour porter une atteinte excessive au droit au respect des biens ou, à tout le moins, à une espérance légitime, dès lors qu'elles interdisent tout recours efficace en droit interne en vue d'obtenir soit la restitution d'une imposition indûment acquittée, soit la réparation du préjudice résultant du paiement de cette imposition dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la décision ayant révélé la non-conformité de cette imposition à une norme de droit supérieure est intervenue postérieurement au 31 décembre de la quatrième année suivant celle où l'imposition a été payée ; 11. Mais considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 ont pour objet d'ouvrir aux contribuables, qui disposent d'un premier délai de réclamation prévu à l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française, un nouveau délai de réclamation à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle ayant servi à asseoir l'imposition en cause à une règle de droit supérieure ; qu'ainsi, la société Mara Telecom était recevable à contester, dans le délai prévu à l'article LP. 611-3, l'imposition qu'elle a acquittée en 2008 au motif qu'elle était fondée sur une règle qui n'était pas conforme à une règle de droit supérieure, ce qu'a du reste fait un autre redevable du droit d'accès forfaitaire litigieux ; que, par suite, Me A...n'est ni fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'exception de recours parallèle prévu aux
  2. a)ou
  3. b)de l'article LP. 611-3 ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice subi par la société Mara Telecom du fait qu'elle a versé, au cours de l'année 2008, un acompte au titre du droit d'accès forfaitaire dont la non-conformité à une règle de droit supérieure a été révélée par jugement devenu définitif rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal administratif de la Polynésie française, ne peuvent qu'être rejetées ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeA..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société Mara Telecom, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Me A...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mara Telecom, et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de la chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février 2018. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, M. HEERS Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02937 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.