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17PA01639

CETATEXT000036685677 J1_L_2018_02_000001701639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685677.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/02/2018, 17PA01639, Inédit au recueil Lebon 2018-02-02 CAA de PARIS 17PA01639 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS ATGER M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par laquelle le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Par un jugement n° 1704350 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai deux semaines à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, M. A...a déclaré se désister de son instance devant la Cour. Par une décision du 16 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, s'est présenté devant les services de la préfecture de police le 4 janvier 2017 pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale ; que, par un arrêté du 3 mars 2017, le préfet de police a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suédoises après avoir obtenu, le 19 janvier 2017, l'accord de ce pays ; que le requérant relève appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 mars 2017 ; 2. Considérant que, le 8 janvier 2018, M. A...a déclaré se désister de son instance devant la cour administrative d'appel de Paris ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2018. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01639 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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