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16LY01684

CETATEXT000036685685 J2_L_2018_02_000001601684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685685.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16LY01684, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de LYON 16LY01684 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- M. A...B..., représenté par la SCP Borie et associés, a demandé, sous le n°1500268 dans le dernier état de ses écritures au 19 janvier 2016, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a soumis pendant une période de six mois ses prescriptions d'arrêt de travail à l'accord préalable du service de contrôle médical ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- M. A...B..., représenté par la SCP Borie et associés a demandé, sous le n°1500648 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision du 8 décembre 2014 soumettant pendant une période de six mois ses prescriptions d'arrêt de travail à l'accord préalable du service de contrôle médical ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1500268-1500648 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint ses demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 mai 2016 et le 16 juin 2017, M.B..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2014 et du 10 février 2015 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu à certains moyens et ont " pris pour argent comptant les affirmations de la caisse primaire d'assurance maladie " ; En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2014 : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a jamais eu accès à son dossier et que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui communiquer les éléments sur lesquels a été rendue la décision dont il a demandé communication par courrier du 20 janvier 2015 ; il n'est pas établi que les règles relatives à la réunion de la commission et au respect du contradictoire auraient été respectées ; il n'est pas davantage démontré que le délai de quinze jours imparti au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie pour soumettre sa décision à l'avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses primaires d'assurance maladie aurait été respecté ni que ce dernier aurait rendu son avis dans le délai d'un mois ; il n'a pu utilement préparer sa défense dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier et n'a pas pu connaître les éléments de comparaison ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la comparaison effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie ne porte pas sur l'activité de médecins de la région Auvergne ayant une activité comparable à la sienne et est fondée sur l'activité de l'ensemble des médecins de la région Auvergne ; il n'a pas été tenu compte du volume des consultations qu'il a effectuées ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas tenu compte de sa situation et repose sur des données purement comptables ne tenant pas compte des spécificités de sa patientèle et du contexte de départs à la retraite de collègues médecins ainsi que de la composition sociologique défavorisée de sa patientèle ; les termes de comparaison entre secteurs et notamment ruraux sont inadéquats ; il convenait de ramener le nombre d'arrêts au nombre de patients traités ; 11 patients n'ont pas été vus par le médecin conseil et les certificats initiaux n'ont pas été contestés ; les méthodes ayant présidé à l'élaboration des statistiques ne sont pas précisées ; la caisse primaire évoque au contentieux des données limitées au département du Puy-de-Dôme ; il existe des différences entre l'agglomération de Clermont-Ferrand dotée d'une forte concentration de patientèle active et les secteurs ruraux du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne ; sa patientèle active est constituée de travailleurs ayant des métiers très difficiles ; il n'est pas précisé s'il s'agit de tous les patients l'ayant consulté ou des patients le déclarant comme médecin traitant ; des patients d'autres confrères et ayant bénéficié de nombreux arrêts de travail ont été dirigés vers lui à l'occasion des départs de ces 2 médecins ; le nombre de patients en affection de longue durée a augmenté entre 2012 et 2013, ce qui explique une augmentation du volume de suivi en kinésithérapie, et cette augmentation est en lien avec des accidents de travail ou des maladies professionnelles et leur suivi ; la nature des pathologies n'a pas été prise en compte ; les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail sont soumis au contrôle du médecin conseil de la CPAM et leurs avis ont été conforme à ces arrêts ; les données statistiques ne sont pas suffisantes et il faut regarder les dossiers des patients pour apprécier le bien fondé des arrêts de travail prescrits ; Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL Tournaire Roussel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est motivée ; - elle n'est entachée d'aucun vice de procédure ; le Dr B...n'a demandé une " copie de son dossier " que le 20 janvier 2015 soit après la notification du 8 décembre 2014 de mise sous entente préalable et ne fournit aucune preuve d'une demande antérieure d'accès à son dossier ; l'article L. 162-1-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de transmission de son dossier au médecin ; - les allégations relatives au non respect de la procédure devant la commission ne sont pas étayées ; le Dr B...a été informé de la mise en oeuvre de la procédure par courrier du 16 juin 2014 et a été invité à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; il n'a pas transmis d'observations dans un tel délai ; il s'est borné à adresser un courrier le 5 août 2014 indiquant qu'il était en vacances ; par courrier du 5 août 2014, elle lui a proposé une mise sous objectif avec l'aide d'un médecin conseil référent pour une durée de 4 mois, procédure qu'il a refusé par courrier du 24 août 2014 ; elle a régulièrement saisi la commission chargée de rendre un avis consultatif sur l'application d'un régime d'accord préalable pour la prescription d'indemnités journalières ; elle a informé, par courrier du 9 septembre 2014, le requérant de la saisine de la commission et lui a adressé copie des documents transmis à la commission ; le Dr B... a transmis ses observations par courrier du 30 septembre 2014 ; il a reçu une convocation à la réunion de la commission et a pu faire valoir comme l'atteste le procès-verbal lors de son audition toutes les observations lui semblant utiles ; l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale a été respecté ; - cette décision n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; le requérant se borne à affirmer qu'il a rédigé plus de prescription car il a plus de patients que la moyenne sans étayer cette allégation par des éléments concrets ; il ne justifie pas en quoi ses confrères se trouveraient dans une situation différente ; l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit un nombre de prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées supérieur à la moyenne, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le même ressort de la même agence régionale de santé ou dans le même ressort du même organisme local d'assurance maladie ; le nombre des prescriptions d'arrêts de maladie concernant la patientèle " active " du Dr B...est supérieur (31,4%) à celui des médecins exerçant dans la même région ou le même département ou relevant du ressort de la même CPAM (15%) ; il s'agit bien d'une activité comparable ; les comparaisons ont été réalisées sur le même type de patientèle : les actifs ; il ne démontre pas une spécificité de sa clientèle composée d'actifs ; alors qu'en 2011, il a prescrit 28,93 jours d'arrêt de travail pour une moyenne régionale de 33,65 jours, en 2013 il a prescrit 42,1 jours pour une moyenne régionale de 33,06 jours pour une clientèle évoluant dans la même catégorie sociale que celle de 2011 ; l'affirmation selon laquelle il aurait plus de patients victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle est dénuée de fondement ; son argumentation quant à une augmentation de son activité consécutive au départ de deux collègues médecins n'est pas pertinente car a été pris en considération le pourcentage d'arrêts de maladie par rapport à la population active de la patientèle ; elle produit des éléments sur le profil personnalisé des prescriptions d'arrêts de travail du DrB... ; en 2013, 39,2% de la patientèle du requérant était en activité et parmi celle-ci 31,4% a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail alors que dans le département, la part des actifs ayant reçu des indemnités journalières est de 15% ; en 2013, les patients du requérant ont bénéficié en moyenne d'un arrêt de travail de 38,4 jours contre 29,8 jours pour la moyenne départementale alors que le pourcentage de patients traités par le Dr B...pour longue maladie est de 13,8 % à comparer à une moyenne départementale de 14,5%, ceci a été observé de la même manière au 1er semestre 2014 ; elle a la possibilité d'utiliser des données chiffrées départementales et régionales ; le nombre de prescriptions d'arrêt de travail par le requérant par patient actif est largement supérieur au référentiel régional ; le Dr B...a déjà fait l'objet d'une mise sous entente préalable en 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2018 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - les observations de Me Tournaire, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

  1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a relevé, dans le cadre du contrôle exercé sur les prescriptions du docteurB..., médecin généraliste exerçant à Clermont-Ferrand, que celui-ci avait prescrit, au cours de la période du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2014, un total de 3585 journées d'arrêts de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières, alors que la moyenne régionale était égale à 977,6 jours ; que, dans sa séance du 22 octobre 2014, la commission prévue par l'article L. 162 1-14 du code de la sécurité sociale a été consultée sur la situation du Dr B...; qu'après avoir entendu le DrB..., cette commission a estimé que la matérialité des faits relatifs au caractère atypique du nombre d'arrêts de travail prescrits par ce dernier était établie et que les éléments d'explication produits n'étaient pas de nature à justifier cette " atypie " ; qu'elle en a conclu que l'écart important observé entre le nombre d'arrêts de travail prescrits par ce médecin et les données moyennes constatées relevait de la responsabilité de ce dernier et a émis un avis favorable à une mise sous accord préalable des prescriptions d'arrêt de travail du Dr B...pour une durée de 6 mois ; qu'à la suite de cet avis et de la saisine pour avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme a décidé, le 8 décembre 2014, de soumettre la prise en charge des prescriptions d'arrêt de travail du Dr B...à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse pendant une durée de six mois à compter du 5 janvier 2015 ; que, par des requêtes enregistrées sous les n°S 1500268 et 1500648, le Dr B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cette décision du 8 décembre 2014 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 10 février 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet acte ; que, par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées ; que le Dr B...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le requérant énonce sans autre précision que les premiers juges n'ont pas répondu à certains de ses moyens, sans d'ailleurs indiquer précisément lesquels, et qu'ils se sont bornés à reprendre à leur compte l'argumentation de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que, toutefois, il ressort des visas et des motifs du jugement que les premiers juges, après avoir analysé les écritures contentieuses et pièces présentées par les parties, ont répondu de manière motivée aux moyens du requérant ; qu'ainsi et à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'irrégularité dont serait entaché, selon lui, le jugement, les moyens tirés de l'absence de réponse à des moyens et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 8 décembre 2014 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 148-9 du code de la sécurité sociale : " A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie décide, dans le délai de quinze jours : / (...) / 2° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, de subordonner à l'accord préalable du service de contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du médecin. Dans ce cas, il notifie au médecin sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou réalisations concernées, la date de début et de fin de la période de mise sous accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, (...) " ; que ces dispositions, qui fixent le contenu de la décision du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, définissent entièrement les règles de motivation applicables, tant à cette décision qu'aux décisions prises, sur recours gracieux à l'exclusion des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, devenues l'article L. 122-1 du code des relations du public avec l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; qu'au surplus et en tout état de cause, la décision du 8 décembre 2014 comporte les mentions exigées par l'article R. 148-9 du code de la sécurité sociale et satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par ce texte ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à soutenir sans autre précision " qu'il n'est pas établi que les règles relatives à la réunion de la commission et au respect du contradictoire aient été respectées " ; qu'il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni le bien-fondé, alors au demeurant que la caisse primaire d'assurance maladie décrit dans ses écritures contentieuses les différentes étapes de saisine de cette commission, fait état de la communication des pièces à cette commission et de la copie adressée au Dr B...des informations concernant la saisine de cette commission, et joint les pièces relatives à cette saisine et à l'avis de la commission, dont le procès-verbal de la commission mentionnant l'audition du Dr B...et les observations de ce dernier ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le Dr B...maintient en appel ses allégations relatives à l'absence d'accès à son dossier malgré ses demandes ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément supplémentaire pour corroborer ses dires ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une telle demande avant que ne soit prise la décision contestée du 8 décembre 2014 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que le Dr B...reprend en appel, avec une argumentation identique, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, et tirés du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui communiquer les éléments sur la base desquels a été prise la décision du 8 décembre 2014 et de l'absence de possibilité d'organiser utilement sa défense, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, sans les assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale : " A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut : 1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le médecin dans les meilleurs délais ; 2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable. " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission s'étant réunie le 22 octobre 2014 a été communiqué le 28 octobre 2014 au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que le directeur a décidé le 6 novembre 2014 de poursuivre la procédure ; que, par courriel du 7 novembre 2014 rédigé pour le compte du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme avant l'expiration du délai de 15 jours fixé par les dispositions de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été saisi pour avis à la suite de la poursuite de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de 15 jours après la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de poursuivre la procédure manque en fait et doit être écarté ;
  9. Considérant, d'autre part, que du fait de cette saisine du 7 novembre 2014, le délai d'un mois accordé pour permettre au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de rendre un avis était expiré le 8 décembre 2014, date de la décision en litige ; qu'à cette dernière date, l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie était par suite réputé favorable ; que, dès lors, dans de telles circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure faute d'un avis rendu par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai d'un mois lui étant imparti ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 8 décembre 2014 :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : / (...) 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé individuel d'activité et de prescriptions de 2013 et de l'extraction statistique portant sur des données relatives à la période du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2014 que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a comparé le nombre d'arrêts de travail avec indemnités journalières prescrits par le DrB..., médecin généraliste, pour sa patientèle classée dans " les actifs ", c'est-à-dire ayant une activité professionnelle, avec le nombre moyen d'arrêts de travail avec indemnités journalières prescrits pour la patientèle des " actifs " par les médecins généralistes exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé d'Auvergne ; que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a fondé sa décision du 8 décembre 2014 imposant l'accord préalable du service de contrôle médical à la couverture des arrêts de travail prescrits par ce médecin sur la constatation d'un niveau de prescription d'arrêts avec indemnités journalières du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2014 supérieur à celui des médecins du ressort de la même agence régionale de santé ; que le directeur de la caisse a précisé dans sa décision que l'écart par rapport à la moyenne régionale était de 4 écarts type, c'est-à-dire un nombre de jours d'arrêt de travail prescrits supérieur à un seuil de 3 642 sur la période retenue de 4 mois ; qu'il a indiqué qu'avaient ainsi été identifiées 3 585 journées pour la patientèle du Dr B... dans la catégorie " actifs " alors que la moyenne régionale était de 977,6 journées ; que le directeur a également mentionné que les observations du Dr B...sur des spécificités de sa patientèle comme motif d'explication de tels écarts n'avaient pas été retenues par la commission ; qu'il a également écarté de telles explications sur un différentiel lié aux spécificités de la patientèle du Dr B...;
  12. Considérant que le requérant soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en matière de comparatifs en retenant l'activité de l'ensemble des médecins de la région Auvergne alors qu'elle n'aurait dû prendre en compte que les seuls médecins ayant une activité comparable à la sienne ; qu'il indique au soutien de ce moyen que son cabinet est implanté dans un quartier populaire avec des actifs ayant des métiers plus pénibles et étant par conséquent davantage confrontés à des risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrainant des arrêts de travail avec indemnités journalières et qu'il a dû faire face à une augmentation de ce type de patients du fait de l'arrêt de l'activité médicale dans ce même quartier de deux confrères médecins ; qu'il fait également valoir que son activité dans l'agglomération clermontoise ne peut être comparée, en raison de la sociologie de la population urbaine, avec une activité en zone rurale, laquelle pèse sur des statistiques au niveau régional compte tenu du poids de l'activité médicale en zone rurale dans le bassin de l'agence régionale de santé d'Auvergne ;
  13. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission puis le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aient écarté à tort les arguments du DrB..., médecin généraliste, sur de telles spécificités alléguées en matière de patientèle, qu'ils portent sur la typologie de la population de ses patients " actifs " ou bien sur sa localisation géographique, et qui ne sont pas suffisamment étayés pour expliquer le caractère atypique du nombre de ses prescriptions d'arrêt de travail par rapport aux indicateurs régionaux concernant les médecins généralistes ; que, par suite, la comparaison réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme entre les arrêts de travail avec indemnités journalières prescrits par le Dr B... et l'indicateur régional pour les médecins généralistes sur la patientèle des " actifs " n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr B...qui avait fait l'objet en 2010 d'une soumission de ses prescriptions d'arrêt de travail à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse pendant une durée de 3 mois a refusé la proposition du 5 août 2014 de ladite caisse relative à une mise sous objectifs avec l'appui d'un médecin conseil référent ; que, compte tenu de ces éléments et de l'écart important entre les prescriptions du Dr B...et celles observées au niveau régional, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en soumettant ses prescriptions d'arrêt de travail assorties d'indemnités journalières à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse pendant une durée de 6 mois ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Dr B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les conclusions du DrB..., partie perdante, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme une quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Dr B...le versement d'une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme au titre du même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
  17. 1 2 N° 16LY01684 62 Sécurité sociale.

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