CETATEXT000036685687 J2_L_2018_02_000001703212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/56/CETATEXT000036685687.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17LY03212, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de LYON 17LY03212 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER COUTAZ Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...a demandé le 10 avril 2017 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du 3 février 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans deux jours suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1702069 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 17LY03212 enregistrée le 23 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 21 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans deux jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par décision en date du 18 juillet 2017, l'aide juridictionnelle totale à été accordée à M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 17 mai 1958, exerçant la profession de chauffeur routier, a été victime d'un accident de la circulation en Algérie en janvier 2012 à la suite duquel il a fait l'objet d'une amputation transfémorale gauche le même mois ; qu'il est entré en France le 30 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 octobre 2012 au 14 décembre 2012 ; que s'étant maintenu irrégulièrement en France, il a demandé, le 21 octobre 2013, l'octroi d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 13 décembre 2013 faisant état de la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès effectivement à un traitement adapté à ses pathologies en Algérie, le préfet de l'Isère, par arrêté du 23 juin 2014, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter de territoire français et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M.A...; que, par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté pour erreur de droit et a enjoint au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. A...; que le préfet de l'Isère a retiré le 17 juin 2016 son arrêté du 12 janvier 2016 refusant à nouveau à M. A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; que par, des décisions du 3 février 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'annulation de ces décisions du 3 février 2017; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II et fait l'objet d'un suivi spécifique médical en France pour la pose et l'adaptation d'une prothèse au niveau de la cuisse gauche après l'accident de circulation dont il a été victime en janvier 2012 en Algérie ; qu'en appel, il se prévaut d'un certificat médical du 14 août 2017 faisant état de différentes douleurs neuropathiques, d'un névrome du nerf sciatique post-amputation et du suivi d'un traitement médicamenteux anti-douleurs neurologiques ayant également un effet antidépressif ; que, toutefois, de tels éléments ne peuvent suffire à remettre en cause ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 31 décembre 2016 indiquant que l'intéressé peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à ses différentes pathologies, dont son diabète, ainsi qu'aux séquelles de son accident ni les documents produits en première instance par le préfet quant à un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé et à l'accès aux molécules nécessaires au traitement de son diabète II sous la forme de molécules identiques : Metformine chlorhydate, Rovuvastacine calcique ou aux effets identiques : Gliglazide, Glipizide et au traitement de son état dépressif dont Maprotiline, Trimipramine, Fluoxetine ; que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait être pris en charge par les services de soins et de santé algériens que ce soit au titre des travailleurs salariés et assimilés ou au titre des travailleurs non salariés exerçant à leur propre compte, statut dont il se prévaut, ou au titre des personnes handicapées, des bénéficiaires de certaines allocations et des personnes démunies, catégories bénéficiant, selon les pièces produites par le préfet, d'une couverture de sécurité sociale ainsi que de réparations spécifiques notamment en cas d'accident du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis du 31 décembre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
- 2 N° 17LY03212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.