CETATEXT000036685727 J2_L_2018_03_000001601312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685727.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY01312, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY01312 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET F.NAIM Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune d'Aix les Bains et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1401187 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par le Cabinet F. Naïm, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 2016 ; 2°) de leur accorder la décharge de l'imposition litigieuse et subsidiairement de leur accorder la réduction de l'imposition due au titre de l'année au titre de laquelle une demande de raccordement complète a été déposée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la garantie du contradictoire et des droits de la défense ; - sur la notion d'investissement productif, l'administration ajoute à la loi, notamment par sa doctrine, instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, en exigeant la mise en fonctionnement autonome des moyens d'exploitation et des équipements ou l'exploitation effective et la mise en service de l'immobilisation créée, sans action de l'exploitant pour que l'investissement soit regardé comme productif et ouvre droit à la réduction d'impôt ; - il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative du 12 septembre 2012, référencée BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, que le caractère productif de l'investissement est une condition qui se rattache uniquement à la nature de l'investissement et qu'il est sans lien avec l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est acquise ; - il résulte tant de la loi que de la doctrine administrative du 7 octobre 2013, référencée BOI-SJ-AGR-40, que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré à l'entreprise ; - en exigeant un agrément du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, le dépôt d'une demande d'autorisation préalable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et leur raccordement au réseau Electricité de France (EDF), l'administration a ajouté des conditions non prévues par les textes ; - subsidiairement, le fait d'être raccordé à un réseau électrique n'est pas le seul moyen de permettre à un panneau photovoltaïque de fonctionner ; - aucune disposition réglementaire n'a été prise quant à la définition des projets d'investissements dans le secteur de la production d'énergie renouvelable ; - l'administration ne peut interpréter le texte fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts comme réservant la réduction d'impôt des investissements photovoltaïques exclusivement aux centrales photovoltaïques en état d'être raccordées au réseau électrique sans ajouter à la loi et s'écarter de l'intention du législateur ; cette interprétation méconnait le principe d'égalité devant la loi et devant l'impôt ; - l'administration ne peut pas non plus conditionner l'année de réduction à l'année d'obtention de l'agrément du Consuel car cette condition n'est pas prévue par le texte fiscal ; - les acquisitions d'équipements photovoltaïques s'intégrant à des centrales photovoltaïques, destinées à être louées, constituent des " investissements productifs neufs " au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts sauf à méconnaître, dans l'interprétation de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010, le principe d'égalité devant l'impôt et une distorsion entre les sociétés d'investissements dont le projet a fait ou non l'objet d'un agrément préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par lettre du 20 décembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en première instance, pour tardiveté, des conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M. et Mme A... tendant au bénéfice du report de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts sur les cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre de l'année
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 portant simplification en matière fiscale, notamment son article 27 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié au titre de l'année 2009 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés outre-mer en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), dont la gestion était assurée par la société à responsabilité limitée ERVIAN Gestion, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées outre-mer ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause la réduction d'impôt d'un montant de 7 419 euros dont M. et Mme A... avaient bénéficié et leur a notifié le rappel correspondant au titre de l'année 2009, assorti de pénalités ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que si M et Mme A... ont entendu solliciter dans le cadre de leur demande de première instance, à titre subsidiaire, le bénéfice de la réduction de l'impôt sur le revenu par l'octroi du report de la réduction au titre de l'année de la demande de raccordement des installations photovoltaïques en 2011, en se prévalant de la réponse ministérielle du 24 juin 2014, il y a lieu pour la cour de relever que cette demande présentée pour la première fois devant le tribunal administratif de Grenoble dans son mémoire en réplique daté du 11 janvier 2016, après expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable ; que de telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 26 octobre 2012 adressée à M. et Mme A...précise, après avoir présenté de façon détaillée et sans erreur les SEP dont ils sont associés et la société ERIVAM Gestion, chargée de leur gestion, l'opération d'investissement à laquelle les intéressés ont souscrit portant sur des panneaux photovoltaïques, les règles de droit applicables, l'impôt et l'année d'imposition concernés ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 au titre de ces investissements ainsi que la dénomination sociale des SEP dans lesquelles ils ont investi qui ont acquis des installations photovoltaïques mises à la disposition de SARL exploitantes sises en Guadeloupe dans le cadre d'une location longue durée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer avec une précision suffisante le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition qu'elle a utilisés pour établir l'imposition afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. " ;
- Considérant que la proposition de rectification notifiés à M. et Mme A... fait état de ce qu'au vu des éléments figurant dans les certificats prévus à l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts joints par les contribuables à leur déclaration de revenus de l'année 2009, l'administration a procédé le 5 juillet 2012 à l'exercice de son droit de communication auprès de la société Electricité de France (EDF) en application des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification indique que les éléments recueillis dans l'exercice de ce droit de communication ont permis de constater que les centrales photovoltaïques acquises par les SEP dans lesquels les intéressés ont investi, et mises à la disposition des SARL exploitantes, n'étaient pas raccordées au réseau EDF au 31 décembre 2009 et qu'à cette date aucune d'entre elles n'avaient d'ailleurs reçu l'attestation de conformité du Consuel ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts, n'a pas respecté les principes de loyauté et du contradictoire, ni les droits de la défense, au motif que ces seuls éléments étaient insuffisants pour lui permettre d'asseoir l'imposition litigieuse et qu'ils n'ont pas été informés avant la mise en recouvrement de l'origine et de la teneur de l'ensemble des renseignements obtenus de tiers ; qu'ils soutiennent que pour remettre en cause le droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils ont bénéficié à titre personnel au titre de l'année 2009 au motif que les centrales photovoltaïques n'étaient pas réalisées au sens de cet article et pour retenir la non-conformité des matériels loués à la SARL exploitante du fait du non-raccordement au réseau ERDF, l'administration a nécessairement eu connaissance des coordonnées des locataires des bailleurs et a donc identifié les bailleurs concernés ;
- Considérant, toutefois, que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A...ne procède aucunement du rehaussement des résultats des SEP imposables entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que pour remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont les époux A...se sont prévalus à titre personnel à raison des investissements réalisés outre-mer, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue, préalablement, de contrôler sur place les SEP au capital desquels ils ont souscrit ;
- Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces de leur déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année 2009 ; que parmi ces pièces figuraient outre leur déclaration à l'impôt sur le revenu et les déclarations spéciales 2042 C ou 2042-IOM, les certificats prévus à l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts délivrés par la société ERIVAM Gestion et joints par les contribuables à leur déclaration, ces documents ayant permis d'identifier les SEP bailleresses dans lesquelles ils avaient acquis des parts, ainsi que les SARL exploitantes auprès desquelles ces SEP mettaient les équipements photovoltaïques en location, ces correspondances étant reprises dans un tableau figurant dans le corps de la proposition de rectification ; qu'il est, en outre, constant que l'administration a sollicité EDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales et a obtenu de cet organisme communication des informations contenues dans le dossier de demande de raccordement au réseau qui avaient été adressées pour les centrales photovoltaïques en cause et notamment communication de la date de demande complète de raccordement ainsi que de la date de dépôt des visas du Consuel ; qu'il résulte de l'instruction que la société EDF a également fourni des indications concernant les SARL exploitantes dont elle avait connaissance et qui sont récapitulées dans le tableau émanant d'EDF Archipel Guadeloupe daté du 24 juillet 2012 joint en annexe de la proposition de rectification et qui indique pour chacune des trois SARL exploitantes auxquelles les équipements étaient loués par les SEP dans lesquelles les époux A...ont investi, l'absence de raccordement et de délivrance de l'attestation de conformité du Consuel ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a satisfait à son obligation d'information des contribuables au sens de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales quant à l'origine et la teneur des éléments obtenus d'EDF en application des dispositions précitées des articles L. 81 et L 83 du livre des procédures fiscales qu'elle a d'ailleurs communiqués aux contribuables avant même qu'ils en sollicitent la communication ; que ces éléments étaient suffisants pour asseoir l'imposition litigieuse ; que M. et Mme A... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, ni manqué à son devoir de loyauté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, [...] dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [...]/ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé . [...] " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, [...] qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable ou à l'administration, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées et la date à laquelle le droit à réduction est né ;
- Considérant que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; qu'après le dépôt d'une demande de raccordement auprès d'Electricité de France (EDF), la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a indiqué l'administration dans la proposition de rectification adressée à M. et MmeA..., que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés n'étaient pas raccordées au réseau électrique au 31 décembre de l'année 2009 et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité du Consuel ; qu'en opposant un tel motif, l'administration n'a pas ajouté de critères aux conditions fixées par la loi fiscale applicable aux années litigieuses mais s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés outre-mer sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A...se bornent à faire valoir la nature des investissements réalisés, éligibles au dispositif, ce qui n'est pas contesté, la date à laquelle ils ont procédé aux investissements et la date à laquelle les installations ont été livrées et mises à disposition des sociétés exploitantes, et font valoir qu'ils ont souscrit au capital social d'un société ayant pour objet social un projet d'investissement dans le secteur de la production photovoltaïque consistant en l'achat et la location durant cinq ans puis la vente des équipements photovoltaïques ; que toutefois, ils ne contestent pas que les investissements en cause ne pouvaient pas être effectivement exploités au 31 décembre 2009, et n'étaient donc pas productifs de revenus à cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'ils n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2009 à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- Considérant que si les requérants soutiennent également que leur imposition aurait été établie dans des conditions contraires au principe d'égalité devant l'impôt, une telle circonstance est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition, dès lorsqu'elle a été établie conformément à la loi ;
- Considérant que si les requérants peuvent être également regardés comme invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 199 Undecies B du code général des impôts comme contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt, une telle question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable faute d'avoir été présentée par mémoire distinct ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que les requérants se prévalent notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que M. et Mme A... entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, du 12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI -20-10-10-20) et (BOI-IS-GEO-10-30-20-20-20120912) et des réponses ministérielles des 4 juin 2013 et 24 juin 2014 ; que, toutefois, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, s'agissant d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ou qui commentent les dispositions dont l'application est discutée ; qu'en l'espèce, les interprétations invoquées sont postérieures tant aux impositions primitives qu'au délai de déclaration et les réponses ministérielles ne commentent pas les dispositions applicables ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A..., qui ne peuvent utilement invoquer devant le juge de l'impôt les agissements d'EDF, du Consuel et du pouvoir réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique le 6 mars
- 9 N° 16LY01312 ld 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.