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16LY01380

CETATEXT000036685729 J2_L_2018_03_000001601380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685729.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY01380, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY01380 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DANDON Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 mai 2015, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1501627 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 février 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. D... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il vit habituellement en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait également les alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé dans la mesure où il n'est pas établit que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ait été transmis au préfet sous couvert du directeur de cette agence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de retour et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. D... n'établissant pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'irrégularité du refus de titre de séjour du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et a été prise à l'issue d'un examen complet de la situation du requérant ; - la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du médecin n'aurait pas été transmis au Préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cela n'a pas eu d'incidence sur la décision prise ni n'a privé l'intéressé d'une garantie ; - M. D... peut bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre et le préfet pouvait choisir de s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la méconnaissance alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; - il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevée à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, doit être écartée. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. D..., ressortissant arménien né en 1984, est entré en France en 2005 ; qu'il a déposé, le 15 février 2005, une demande de reconnaissance du statut de réfugié, rejetée le 25 octobre 2005 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2006 ; qu'après avoir sollicité en vain le réexamen de sa demande d'asile, il a sollicité, le 18 juin 2009, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire français ; qu'après le rejet de cette demande, il a demandé, le 16 janvier 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'un titre, valable du 14 mai 2013 au 25 avril 2014, lui a été délivré une première fois sur ce fondement ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 28 avril 2014, ainsi que, le 26 août 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or lui a notifié des décisions de refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L' avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d 'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;
  5. Considérant que, dans son avis émis le 20 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à cet état n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M. D... ne s'est jamais prévalu de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, lesquelles ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été transmis au préfet via le directeur de l'agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions précitées, cela n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise ou d'avoir privé l'intéressé d'une garantie ; que le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que M. D... soutient qu'il souffre de troubles de sommeil avec hallucinations hypnagogiques ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'avis émis le 20 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé lui est favorable ; que le préfet de la Côte-d'Or a cependant estimé que les institutions sanitaires arméniennes étaient à même de traiter la pathologie du requérant et produit un courriel du 10 avril 2012, émis par le médecin référent de l'ambassade de France à Erevan, dont il ressort que les pathologies psychiatriques sont prises en charge par le système de santé arménien, dans le cadre de soins médicaux gratuits dispensés par l'Etat, et que, en dépit de difficultés rencontrées pour assurer l'approvisionnement régulier de médicaments, les traitements peuvent être administrés au moyen de médicaments génériques ; qu'en appel comme en première instance, M D... se borne à produire un unique certificat médical, lequel ne se prononce pas sur l'accessibilité des soins requis par son état de santé en Arménie ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant que si M. D... fait valoir qu'il vivait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, que sa mère et l'un de ses frères vivent en France et que son père y est enterré, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant ne bénéficiait pas, à la date de la décision litigieuse, d'un droit durable à se maintenir sur le territoire français ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa mère serait indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; que le requérant a, par ailleurs, fait l'objet de plus d'une dizaine de condamnations pénales entre le 6 mars 2006 et le 24 juin 2013, dont six condamnations à une peine d'emprisonnement sans sursis, ce qui ne permet pas de considérer qu'il est bien inséré dans la société française et alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  11. (...) " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  12. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8 que M. D... ne remplit pas les conditions posées par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si M. D... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il n'a jamais formé de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'avait pas à se prononcer au regard d'un autre fondement que celui invoqué à l'appui des demandes formées par M. D..., n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de retour et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 mars
  16. 2 N° 16LY01380 fg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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