CETATEXT000036685731 J2_L_2018_03_000001601435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685731.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY01435, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY01435 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1602268 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France en vue de son examen, et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Borges de Deus Correia de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; M. B... soutient que : - aucune décision de refus d'admission provisoire au séjour n'étant intervenue, le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étaient opérants seulement à l'encontre d'une telle décision ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues à l'article 4 dudit règlement dans une langue qu'il comprend, les agents de la préfecture de l'Isère l'ayant incité à signer des attestations de délivrance des informations requises en français, langue qu'il ne parle pas ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais, est entré en France au début de l'année 2016 ; qu'il a déposé une demande d'asile en préfecture le 2 février 2016 ; que, par décisions du 24 mars 2016, le préfet de la Drôme a ordonné sa remise aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; qu'il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement (...) /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. B... a signé un document, rédigé en Français, intitulé " demandeur d'asile / Règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ", selon lequel il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend, diverses brochures comportant des informations relatives au règlement Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale, il résulte des mentions de la décision litigieuse de réadmission que M. B... ne comprend pas le français et doit, à cette fin être assisté d'un interprète en langue albanaise ; que le préfet n'a produit aucune autre pièce dans le but de démontrer qu'il avait délivré à M. B... les informations prévues par les dispositions précitées dans une langue qu'il comprend ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 doit être accueilli ; que la décision de remise de M. B... aux autorités allemandes a ainsi été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence du même jour dont elle est le fondement ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 7. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de la Drôme pour un vice de procédure, implique seulement que le préfet délivre à M. B... une nouvelle attestation de demande d'asile, dans le cadre la procédure qui lui parait adaptée, et n'implique pas que l'intéressé soit autorisé à enregistrer sa demande d'asile en France, ni que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; que de telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de remettre M. B... en possession d'une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du préfet de la Drôme du 24 mars 2016 décidant la remise de M. A... B...aux autorités allemandes et l'assignant à résidence sont annulées, ensemble le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2016. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Drôme, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 mars 2018. 2 N° 16LY01435 fg 095-02-03