← France

16LY02220

CETATEXT000036685735 J2_L_2018_03_000001602220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685735.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2018, 16LY02220, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de LYON 16LY02220 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...B...veuveA..., ayant-droit de M. A...décédé, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi par son époux victime des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à l'indemniser entièrement des préjudices subis, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation desdits préjudices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1406837 du 3 mai 2016, le tribunal a rejeté la requête de Mme B... veuveA.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, Mme B...veuveA..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406837 du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi par son époux décédé victime des essais nucléaires français ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par son époux ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'assortir l'indemnité accordée des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son époux était atteint d'une des maladies radio-induites visées dans le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - il était affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminée à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée ; - elle bénéficie donc d'une présomption de causalité entre la pathologie dont est décédé M. A...et les essais nucléaires réalisés par la France ; - c'est à tort que l'administration a estimé que le risque de contamination de son époux lors des essais nucléaires a été négligeable, dès lors que la méthode statistique retenue pour aboutir à ce résultat, non fondée sur des éléments personnels, n'était pas suffisamment fiable ; - le lien de causalité entre le cancer dont a été victime son époux et les essais nucléaires doit être présumé et le ministre de la défense ne renverse pas par les éléments qu'il produit cette présomption de causalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit qu'a été rejetée la demande d'indemnisation présentée par Mme A...dès lors que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de son époux doit être considéré comme négligeable au sens des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, eu égard à la nature de plein contentieux du litige et à l'obligation pour le juge, dans ce cas, de prendre en considération les circonstances de droit et de fait nouvelles à la date à laquelle il statue (CE 28 juin 2017 M. D...dit D'Costa req. n° 409777). Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé l'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre le CIVEN, autorité administrative indépendante, ces conclusions étant mal dirigées ; Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 18 janvier 2018, le ministre des armées conclut aux mêmes fins de son précédent mémoire ; Il soutient que si le requérant peut bénéficier de la présomption de causalité résultant de la loi du 28 février 2017, il ne peut néanmoins bénéficier d'une indemnisation dès lors qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont M. A...est décédé est exclusivement due à une cause étrangère aux rayonnements ionisants engendrés par les essais nucléaires ; Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2018, Mme A...conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre : - de renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer sa demande d'indemnisation ; - de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption de causalité prévue par la loi du 28 février 2017 ; que son époux a été soumis à des radiations ionisantes ; qu'en conséquence, elle peut bénéficier d'une indemnisation ; Par un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 29 janvier 2018, le CIVEN fait part à la cour de son accord avec les moyens d'ordre public soulevés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2018 : - le rapport de M. Carrier, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., appelé du contingent en 1971, a été affecté, du 27 décembre 1971 au 1er novembre 1972, en qualité de maître d'hôtel sur le bâtiment-base " Maurienne " qui a navigué au cours de la période susmentionnée à proximité du site d'expérimentation nucléaire de Mururoa et de Fangataufa où ont été réalisés, du 25 juin au 31 juillet 1972, trois essais atmosphériques et un essai de sécurité ; que M. A... a développé un lymphome diagnostiqué en 2009 et des suites duquel il est décédé le 5 mars 2015 ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2010 adoptée en vue de faciliter l'indemnisation des personnes souffrant d'une maladie radio-induite à la suite de leur exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, M. A..., a présenté une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ; que, cependant, par recommandation n° 778, le CIVEN a estimé que " compte tenu des conditions d'affectation de M. A... sur les sites d'expérimentation nucléaire et de la nature des fonctions qu'il y a exercées, de la nature de sa maladie et de la date à laquelle elle a été constatée ainsi que du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants retenue en ce qui le concerne, la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il est atteint, évaluée selon les recommandations de l'AIEA " était nulle." ; que, suivant la recommandation du CIVEN, le ministre de la défense a, par décision du 2 octobre 2014, rejeté la demande indemnitaire de M. A... ; que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 3 mai 2016, rejeté la requête de MmeA..., ayant-droit de M. A..., tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 susmentionnée et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par son époux ; que, par sa requête, Mme A...demande l'annulation de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;
  3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours à cette date ;
  4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 1 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
  5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du CIVEN susmentionné que M. A... a servi dans le cadre de son service militaire sur un bâtiment qui naviguait dans la zone maritime de Mururoa en 1972 ; qu'il a ainsi séjourné en Polynésie française au cours de la période définie à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifié ; que, par ailleurs, il est décédé des suites d'un lymphome non hodgkidien, maladie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il satisfait ainsi aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, et bénéficie donc de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;
  7. Considérant que le ministre de la défense fait valoir que le bâtiment-base " Maurienne " sur lequel M. A... a servi se situait à une distance d'au moins 25 kilomètres du point zéro lors des différents essais nucléaires réalisés au cours de la période susmentionnée et naviguait en sens contraire des vents dominants, que M. A... n'a pas été affecté à des travaux radiologiquement exposés au cours de cette période et que la dosométrie d'ambiance réalisée sur le bâtiment du 1er décembre 1971 au 1er novembre 1972 s'est révélée nulle ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. A... n'a fait pas fait l'objet, lors de son séjour, d'une surveillance dosométrique systématique individuelle qui aurait pu permettre, le cas échéant, d'établir l'absence d'exposition à des rayonnements ionisants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre ne peut être regardé par les seuls éléments qu'il produit comme établissant de manière certaine que M. A... n'a subi aucune exposition à des rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; qu'ainsi, dès lors que le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie dont est décédé M. A... résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires effectués en 1972 à Mururoa, c'est à tort qu'il a, par décision du 2 octobre 2014, refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 2 octobre 2014 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'annulation de la décision ministérielle du 2 octobre 2014 implique seulement que la demande de Mme A...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de transmettre au CIVEN la demande de Mme A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires :
  10. Considérant qu'eu égard à la date de la décision attaquée et à l'office du juge tel que défini au point 4, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...ni sur celles tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'en l'absence de frais relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions mentionnées ci-dessus sont sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016 et la décision du ministre de la défense du 2 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de transmettre au CIVEN dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt la demande de Mme A...afin qu'elle soit réexaminée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre des armées. Copie en sera adressée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  13. N° 16LY02220 7 08-20 Armées et défense.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.