CETATEXT000036685740 J2_L_2018_03_000001603055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685740.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2018, 16LY03055, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de LYON 16LY03055 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER CHAMBET NICOLAS M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à réparer les préjudices qu'elle a subis tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. D...A..., du fait du décès de ce dernier lors de la prise en charge dont il a fait l'objet le 25 septembre 2013 dans cet établissement. Par un jugement n° 1404101 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2016, 12 décembre 2017 et 26 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 ; 2°) d'ordonner par arrêt avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 100 000 euros en qualité d'ayant-droit de son fils, GiuseppeA..., la somme de 34 975,82 euros au titre de ses préjudices propres, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire Annecy Genevois aux entiers frais et dépens ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Annecy Genevois la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier : le tribunal administratif de Grenoble a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il a rejeté sa demande en se fondant sur des éléments non soulevés par le centre hospitalier et qui ne se soulevaient pas d'office ; en outre, ces éléments n'ont pas été soumis au contradictoire ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'en raison des incertitudes relatives à la cause et à l'heure du décès, aucune faute du centre hospitalier Annecy Genevois ne pouvait être établie ; en effet, le personnel soignant, en mettant plus de 40 minutes pour se rendre au chevet de M. D...A...alors qu'il avait été informé par Mme A...par téléphone des troubles respiratoires de son fils, a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité ; cette faute est d'autant plus caractérisée que M. A...était un patient fragile du fait de ses troubles psychiatriques ; - le centre hospitalier a commis une faute en s'abstenant de répondre aux appels téléphoniques que Mme A...a passés entre 16h00 et 17h30 ; - le centre hospitalier a commis une faute en ne réalisant pas une autopsie suffisamment poussée ; Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2017 et 24 janvier 2018, le centre hospitalier Annecy Genevois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me De Joussineau, avocat de Mme A...et de Me Boughanmi, avocat du centre hospitalier Annecy Genevois.
- Considérant que M. D...A..., né en 1965, qui souffrait d'une colectasie majeure sur volvulus du sigmoïde, a subi en urgence le 27 mars 2013 une intervention chirurgicale consistant en une colectomie gauche sans rétablissement de la continuité digestive ; qu'après une convalescence de plusieurs mois, il a fait l'objet, le 18 septembre 2013, dans le même hôpital, d'une intervention chirurgicale visant à rétablir la continuité digestive ; que, le 25 septembre 2013 à 16h00, lors d'une communication téléphonique, M. A...a fait part à sa mère de ses difficultés à respirer ; que cette dernière a alerté par téléphone à 17h30 le centre hospitalier des difficultés de son fils ; qu'à la suite d'un nouvel appel de Mme A...à 18h00, un agent de l'établissement hospitalier s'est rendu à 18h11 dans la chambre de M. A... et a constaté son décès ; que MmeA..., estimant qu'une faute avait été commise dans la prise en charge de son fils, a recherché la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois ; que, par jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que, par sa requête, Mme A...demande à la cour l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, n'est pas tenu de procéder à la communication ainsi prescrite lorsqu'il constate au vu des pièces versées au débat qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie, alors même qu'il fonde ce constat sur des considérations de fait non invoquées en défense ;
- Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire de Mme A...au motif que l'existence d'une faute par le centre hospitalier Annecy Genevois n'était pas établie en l'absence de possibilité d'établir la cause précise et l'heure du décès de M. D...A... ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande, sur l'impossibilité de déterminer l'heure du décès, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé que la requérante ne remplissait pas l'une des conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique ; que l'appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir méconnu le principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que si la requérante soutient qu'elle a tenté à plusieurs reprises entre 16h00 et 17h25 d'entrer en relation avec le service du centre hospitalier Annecy Genevois en charge de son fils, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les tentatives d'appel téléphoniques dont elle se prévaut ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en compte de ces appels téléphoniques constituerait une faute dans l'organisation du service ;
- Considérant que si la requérante soutient que l'insuffisance de recherche des causes du décès de M. A... lors de l'autopsie réalisée par le centre hospitalier serait constitutive d'une faute, une telle faute, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans lien direct et certain avec les préjudices invoqués ;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la société Orange et du compte-rendu du médiateur médical versé au dossier, qu'alors que Mme A...a alerté par téléphone à 17h27 le centre hospitalier Annecy Genevois des difficultés de respiration de son fils et de la nécessité de se rendre à son chevet, ce n'est qu'à 18h11 qu'un agent du centre hospitalier lui a finalement rendu visite dans sa chambre et l'a découvert inanimé ; que le défaut de surveillance pendant plus de quarante minutes d'un patient fragile, en raison notamment de ses problèmes psychiatriques, et pour lequel le personnel soignant avait été alerté des troubles respiratoires qu'il présentait, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et ce, alors même que le patient avait bénéficié un contrôle infirmier normal à 15h30 et qu'il n'a à aucun moment utilisé la sonnette d'alarme ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- Considérant, d'une part, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, d'autre part, lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'autopsie du corps de M. A...n'a pas permis de déterminer la cause exacte de son décès ; qu'ainsi, s'il n'est pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l'absence du défaut de surveillance fautif dont il a été victime, il n'est pas davantage établi avec certitude que le décès était déjà intervenu lorsque Mme A...a alerté à 17h30 le personnel soignant des troubles respiratoires de son fils ; que, dès lors, le défaut de surveillance fautif a fait perdre à M. A...une chance de survie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 20 % et de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la réparation de cette fraction du dommage corporel ; S'agissant du préjudice de M.A... :
- Considérant qu'il n'est pas établi que M. A...aurait souffert avant son décès, ni qu'il aurait enduré des souffrances en lien direct et certain avec la faute commise ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice présentées par Mme A...en qualité d'ayant-droit de son fils décédé, ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant du préjudice propre de MmeA... :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante pour justifier des frais d'obsèques et de construction d'un monument funéraire dont elle demande le remboursement a produit une facture acquittée d'un montant de 6 001,10 euros ; que, toutefois, dès lors que le monument funéraire acquis comporte trois places, les dépenses exposées ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 3 473,77 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à verser à Mme A...au titre de ce chef de préjudice la somme de 694,75 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par Mme A...du fait du décès de son fils majeur avec lequel elle résidait peut être évalué à la somme de 15 000 euros ; qu'ainsi, eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 3 000 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que les indemnités susmentionnées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2014, date de réception de la demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 4 juillet 2014 ; qu'à cette date, il n'était dû pas plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A... à compter du 1er mars 2015, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait exposé des frais relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Annecy Genevois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à Mme A...la somme de 3 694,75 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars
- Les intérêts échus à la date du 1er mars 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au centre hospitalier Annecy Genevois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la Mutuelle Pacifica. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- 2 N° 16LY03055 60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.