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16LY04480

CETATEXT000036685742 J2_L_2018_03_000001604480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685742.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16LY04480, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de LYON 16LY04480 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GRENIER Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 8 février 2016, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600735 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 23 juin 2017, Mme D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 8 février 2016 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D... soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ancien de plus de deux ans, ayant été caduc, la décision de refus de titre de séjour, intervenue sans nouvel avis, ce qui traduit en outre un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, est irrégulière ; - à défaut pour le préfet d'avoir saisi le directeur de l'agence régionale de santé pour avis sur les circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle faisait valoir eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à ses attaches privées et familiales, la décision de refus de titre de séjour litigieux est irrégulière ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait par ailleurs les dispositions des 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne reflétait plus sa situation médicale au jour de la décision contestée ; - la durée de présence alléguée sur le territoire français ne saurait constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme D... n'ayant pas formé de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; - la requérante peut avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins requis par son état de santé et la circonstance qu'elle a déjà bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé ne permet pas de conclure, en soi, à la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; - la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, Mme D... a déclaré se désister purement et simplement de la procédure pendante devant la cour. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de lire ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, Mme D... a déclaré se désister de sa requête pendante devant la cour administrative d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D... de sa requête d'appel. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 mars 2018. 2 N° 16LY04480 fg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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