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17LY01650

CETATEXT000036685744 J2_L_2018_03_000001701650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685744.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2018, 17LY01650, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de LYON 17LY01650 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER N DIAYE M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603055 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 février 2017 susmentionné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pris le même jour à son encontre ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision en date du 11 mai 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeA.... Vu les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Carrier.
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1981, est entrée en France le 6 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé le 28 novembre 2015 M.A..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2016 ; qu'elle a présenté le 3 février 2016 une demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 4 octobre 2016, le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête contre l'arrêté du 4 octobre 2016 susmentionné ; que, par sa requête, Mme A...demande à la cour l'annulation de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  4. Considérant qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, Mme A...entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, par suite, MmeA..., ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
  7. Considérant que Mme A...fait valoir que son époux réside régulièrement en France depuis de nombreuses années et qu'eu égard à l'insuffisance des ressources de ce dernier, elle ne pourra bénéficier du regroupement familial ; que toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, la requérante ne résidait en France que depuis 2015, son mariage était récent, la durée de la vie commune avec son époux était faible et elle était sans enfant ; que par ailleurs, elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'en outre, même si M. A...est installé en France depuis de nombreuses années et que toute sa famille y réside, il n'est pas établi que la vie privée et familiale du couple n'aurait pu se poursuivre en Algérie ou au Maroc alors notamment que M. A... était sans emploi et que son titre de séjour expirait en novembre 2016 ; qu'enfin, le risque de rejet d'une demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources de M. A...n'est pas établi dès lors que le préfet, lorsqu'il statue sur une telle demande, n'est jamais tenu par la condition de ressources posée par la réglementation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
  9. Considérant qu'il n'est pas établi que Mme A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Saône et Loire n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  11. Considérant que la requérante en se bornant à soutenir qu'elle dispose de liens privés et familiaux en France n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai accordé pour quitter volontairement le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, M. Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
  14. 5 N° 17LY01650 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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