CETATEXT000036685746 J2_L_2018_03_000001701783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685746.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17LY01783, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de LYON 17LY01783 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER PIEROT Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. Par un jugement n° 1606418 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. B...D.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a des liens personnels importants avec la France compte tenu de ce qu'il est entré en France en 2010, qu'il est l'époux d'une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour de 10 ans et qui est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse ; de cette union sont nés deux enfants ; il bénéficie de perspectives professionnelles et justifie d'une promesse d'embauche ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants sont nés en France et qu'il n'est pas envisageable que son épouse qui réside en France depuis son enfance vive en Algérie et ce alors qu'elle est reconnue adulte handicapée et qu'elle a un besoin impératif de sa présence ; qu'il s'occupe parfaitement de ses enfants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment énoncés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation de fait et de droit ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.
- Considérant que M. B...D..., ressortissant algérien né le 30 mai 1980, est entré en France en 2010 selon ses dires ou le 27 mars 2012 selon les mentions figurant sur l'arrêté critiqué ; que, le 3 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...D...fait appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... D..., notamment au regard de ses attaches familiales et de la présence de ses enfants en France ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (....) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
- Considérant que M. B...D...fait valoir qu'il s'est marié en 2014 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et nécessitant sa présence à ses côtés ; qu'il est père de deux enfants nés de cette union en 2015 et 2016 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...D...était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France ; qu'il ne pouvait ignorer par suite qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement ; que l'union dont il se prévaut et la communauté de vie avec son épouse sont récentes ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les époux B...D..., eu égard à leur nationalité commune, puissent développer, s'ils le désirent, leur vie familiale en Algérie et que Monsieur B...D...puisse y assister son épouse, reconnue adulte handicapé, dans les actes de la vie courante ; qu'il n'est pas établi que leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, ne puissent vivre dans de bonnes conditions en Algérie quand bien même ils sont nés en France ; que, par ailleurs, Mme B...D...a déposé une demande de regroupement familial ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. B...D...serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que Mme B...D...réside en France depuis son enfance avec sa famille, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, dans les circonstances susrappelées, M. B...D...n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...D...se prévaut de la séparation d'avec ses enfants qu'induit la décision attaquée alors que son épouse serait dans l'incapacité de pouvoir s'occuper seule de leurs enfants, ce risque de séparation résulte du maintien du domicile familial en France malgré la situation irrégulière de l'intéressé ; qu'aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n'est établie; qu'il n'est pas davantage établi que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité normale dans ce pays ; que, par suite, eu égard notamment ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision faisant obligation à M. B...D...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à supposer qu'il ait entendu reprendre ce moyen, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que préfet aurait fait une mauvaise appréciation de sa situation de fait et de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
- 2 N° 17LY01783 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.