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17BX03447

CETATEXT000036685766 J3_L_2018_03_000001703447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685766.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17BX03447, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de BORDEAUX 17BX03447 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1702695 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - en ne la soumettant pas à la procédure contradictoire, le préfet a entaché d'illégalité la mesure d'éloignement au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; alors qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir, il n'a pas été informé de la possibilité de formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ; - le droit d'être entendu a pour objectif de mettre à même l'administration de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents relatifs à une situation donnée, comme l'a précisé la Cour de Justice de l'Union Européenne ; en ne sollicitant pas les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, l'administration a failli à son obligation d'examen de chaque situation particulière ; - la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle comporte une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il séjourne en France depuis l'année 2012 ; il a initié des démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative, il dispose d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire national, en particulier sa compagne qui est enceinte depuis le mois de février 2017 ; il a déjà travaillé en France ; en outre, il ne pouvait être regardé comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation particulière ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas avéré ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; en particulier, elle ne vise pas les quatre critères prévus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que le préfet ne l'a pas soumise à la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - s'agissant d'une décision lui faisant grief, il appartenait au préfet de solliciter de sa part des éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation ; - la même décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis des erreurs manifestes d'appréciation en estimant d'une part, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public alors qu'il ne doit pas être fait une assimilation entre des condamnations pénales et une menace pour l'ordre public et qu'il n'a plus commis d'actes délictueux depuis sa dernière condamnation, d'autre part, en particulier, que la nature et le caractère ancien de ses attaches en France n'étaient pas établis ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12 heures. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense le 5 février

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.B..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2012, selon ses déclarations. Le 16 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son éloignement. Il a fait l'objet, le 19 juin 2013, d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse prononçant à son encontre une interdiction du territoire français durant trois ans. Il a été condamné à diverses peines d'emprisonnement par des jugements du tribunal correctionnel de Toulouse des 3 novembre 2015 et 8 août 2016, ainsi que par des arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 22 septembre 2015 et 7 juin
  4. Par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne notamment que l'intéressé " est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, en tout état de cause de manière irrégulière puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ", énumère les condamnations pénales dont il a fait l'objet durant les années 2013 à 2016, précise que M. B...se maintient irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 17 mai 2013, qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales sur le sol national. Le préfet conclut en précisant que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  6. Il ne ressort ni de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M.B....
  7. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées par M. B... à l'encontre de la décision en litige.
  8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler cette mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B... aurait été effectivement privé, en l'espèce, de la possibilité de faire connaître son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. M. B...soutient qu'il réside en France depuis l'année 2012, qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et qu'il y vit avec son épouse, qui attend un enfant. Toutefois l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait noué une relation stable et intense avec sa compagne et n'apporte aucune preuve de l'ancienneté de leur communauté de vie, ni même de leur mariage. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où séjournent des membres de sa proche famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et, par ailleurs, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à des peines d'emprisonnement au cours des années 2013 à
  13. Enfin, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 mai 2013 par le préfet de la Haute-Garonne et n'a pas exécuté le jugement du 19 juin 2013 du tribunal correctionnel de Toulouse portant interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  14. M. B...n'a soulevé en première instance aucun moyen de légalité externe à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pu présenter d'observations préalablement à son édiction, qui procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés.
  15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait elle-même illégale.
  16. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...ou se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
  17. En raison de son comportement et des diverses condamnations pénales, dont certaines récentes, prononcées à son encontre, M. B...peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le requérant, qui se maintient illégalement sur le territoire français, a fait l'objet, le 16 mai 2013, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Dès lors, en édictant la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
  18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
  20. L'arrêté attaqué vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la présence de M. B...sur le territoire français est récente, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, qu'il est démuni d'attaches familiales sur le sol national alors que des membres de sa famille vivent dans son pays d'origine, qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations par la justice française et qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des quatre critères énumérés par le III de l'article L. 511-1 précité.
  21. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B...avant de prendre la décision contestée et n'a donc commis à cet égard aucune erreur de droit.
  22. Ainsi qu'il a été exposé précédemment au point 4, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'égard de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué.
  23. Si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de présenter ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait en tout état de cause état d'aucun élément qui, s'il avait été connu du préfet, aurait pu conduire celui-ci à prendre une décision différente. Dès lors, le moyen doit être écarté.
  24. M. B...n'établit ni qu'il dispose d'attaches personnelles anciennes en France ni qu'il a fait preuve d'une insertion sociale particulière. Il a séjourné en toute irrégularité sur le territoire français sans être titulaire d'un droit au séjour et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. En outre, les condamnations pénales prononcées à son encontre depuis l'année 2013 révèlent qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
  25. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  26. Le requérant ne se prévaut d'aucun argument au soutien du moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
  27. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  28. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 mars
  29. Le rapporteur, Laurent POUGET Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 8 N° 17BX03447 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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