CETATEXT000036685768 J3_L_2018_03_000001703462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685768.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17BX03462,17BX03467, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de BORDEAUX 17BX03462,17BX03467 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE GENTILUCCI M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Pharmacie C...et M. et MmeC..., ses co-gérants, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a délivré à la SELARL Pharmacie Daucourt l'autorisation de transférer son officine de pharmacie située 3 place des Girondins à Mérignac au 73 avenue Aristide Briand, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n° 1600004 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté du 6 juillet 2015 ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre lui. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17BX03462, la SELARL Pharmacie Daucourt, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1600004 du 5 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner solidairement la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C... à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agence régionale de santé n'a pas compétence pour se prononcer sur des questions d'urbanisme ; - le dossier de demande d'autorisation était complet puisqu'il permettait de vérifier que les conditions minimum d'aménagement prévues par le code de la santé publique étaient respectées ; la déclaration sur l'honneur déposée par la SELARL Pharmacie Daucourt était conforme à ses déclarations faites au titre de l'aménagement des locaux et des travaux réalisés ; - il n'y a pas eu changement de destination du local obligeant à requérir une autorisation d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2017, la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner la SELARL Pharmacie Daucourt à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il a été démontré que l'immeuble dans lequel devait être transférée l'officine de la SELARL Pharmacie Daucourt, qui notamment ne comportait aucune ouverture en façade pouvant constituer une devanture ou une vitrine, ne pouvait être affecté à une officine de pharmacie sans faire préalablement l'objet d'importants travaux nécessitant une autorisation d'urbanisme. II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17BX03467, la SELARL Pharmacie Daucourt demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux. Elle soutient que : - les moyens qu'elle invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2017, la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SELARL Pharmacie Daucourt à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens que la SELARL Pharmacie Daucourt invoque à l'appui de son recours au fond ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement entrepris. Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté ministériel modifié du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la SELARL Pharmacie Daucourt, - et les observations de M. A...C.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juillet 2015, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie située 3 place des Girondins à Mérignac, exploitée par la SELARL Pharmacie Daucourt, au 73 avenue Aristide Briand. Le recours hiérarchique formé devant le ministre de la santé contre cette décision ayant été implicitement rejeté, la SELARL Pharmacie C...et ses co-gérants, M. et MmeC..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande à fin d'annulation de ces deux décisions. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX03462, la SELARL Pharmacie Daucourt a fait appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par la requête enregistrée sous le n° 17BX03467, la SELARL Pharmacie Daucourt demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 17BX03462 : 2. La délivrance à la SELARL Pharmacie Daucourt, le 10 janvier 2018, d'une nouvelle autorisation de transfert, laquelle ne vaut que pour l'avenir, n'a pas pour effet de priver l'appel de son objet. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 5125-l du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet; (...)/ 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; (...) La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement. ". L'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, modifié par arrêté du 6 juin 2000, précise que pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter l'un des documents suivants : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.