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17NT00867

CETATEXT000036685778 J4_L_2018_03_000001700867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685778.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/03/2018, 17NT00867, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANTES 17NT00867 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JOSEPH AGUERA & ASSOCIES Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cegid a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 juillet 2014 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Loiret en tant qu'elle a déclaré Mme B...apte au poste de support technique progiciel avec aménagement de son poste ainsi que la décision du 18 novembre 2014 du ministre chargé du travail en tant qu'elle a confirmé cette décision. Par un jugement n° 1500508 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2017 et 8 décembre 2017, la société Cegid, représentée par la société d'avocats Aguera et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 janvier 2017 ; 2°) d'annuler les décisions des 18 juillet et 18 novembre 2014 ainsi que les avis du médecin du travail des 24 avril et 23 mai 2014 ; 3°) de désigner un expert aux fins de dire si Mme B...est apte à son poste de travail d'assistante téléphonique, et si, le cas échéant, des réserves doivent être émises compte tenu de son état de santé, de dire si le télétravail est l'unique moyen pour elle d'exercer ses fonctions et si son état de santé s'est amélioré et si cette amélioration est liée à l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre du télétravail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas motivé le refus d'ordonner une expertise alors même que les avis médicaux rendus présentaient un caractère contradictoire ; - l'expertise qu'elle sollicite est utile à la solution du litige dès lors qu'il n'est pas établi que le télétravail constitue la seule solution permettant à Mme B...de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son état de santé ; - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le défaut de motivation de la décision du ministre du travail et s'est contenté de rejeter ce moyen sans motivation ; - la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 ainsi que celle du ministre du travail du 18 novembre 2014 sont insuffisamment motivées ; - les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés sur la compétence du signataire de la décision du 18 novembre 2014 ; - il n'est pas établi que Mmes F...et D...A...disposaient d'une délégation régulière leur permettant de rejeter son recours hiérarchique ; - l'inspecteur du travail et le ministre ne pouvaient valider les avis du médecin du travail en ce qu'ils imposaient la mise en oeuvre du télétravail alors que cette organisation du travail n'a jamais été généralisée dans l'entreprise ; - le télétravail n'est pas nécessaire pour préserver l'état de santé de Mme B...eu égard aux caractéristiques de son poste de travail ; - elle aurait pu procéder à d'autres aménagements du poste de travail de l'intéressée pour préserver sa santé ; - elle prend acte du moyen d'ordre public communiqué et maintient ses conclusions dirigées contre les décisions des 18 juillet et 18 novembre

  1. Une mise en demeure a été adressée le 27 novembre 2017 au ministre du travail ainsi qu'à MmeB..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les avis du médecin du travail des 24 avril et 23 mai 2014, qui ne constituent pas des décisions faisant grief, et qui en outre sont nouvelles en appel a été notifié aux parties le 27 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société CEGID.
  3. Considérant que la société Cegid, qui est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion ( paie, ressources humaines...) destinés aux entreprises et aux cabinets d'experts comptables, compte plusieurs établissements dont l'un est situé à Orléans ; que Mme B...a été recrutée par cette société à compter du 1er décembre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée, en qualité de " support clients " afin de résoudre par téléphone les difficultés des clients de la société ; que du 10 juin 2013 au 6 janvier 2014, elle a bénéficié d'un travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques ; que le 24 décembre 2013, au cours d'une visite de contrôle, le médecin du travail a estimé que l'intéressée était " apte à la reprise à plein temps (sur son poste) le 6-01-2014 " télétravail à mi-temps sur des journées complètes " A défaut moyens de communication téléphonique lui permettant de communiquer avec ses collègues sans se déplacer " ; que l'aptitude au travail de l'intéressée, sous réserve d'aménagements de ses conditions de travail, a été confirmée par un autre médecin du travail les 7 et 24 avril 2014 ainsi que le 23 mai 2014 ; que la société, qui a mis en place cette organisation du travail, a toutefois saisi l'inspecteur du travail, lequel a, le 18 juillet 2014, déclaré Mme B...apte à son poste " en limitant au maximum les déplacements à pied et en voiture notamment par l'organisation d'un télétravail à temps partiel au minimum deux jours par semaine " ; que sur recours hiérarchique exercé par la société, le ministre du travail a confirmé cette décision le 18 novembre 2014 ; que le 6 février 2015, la société Cegid a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 18 juillet et 18 novembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande et sollicite en outre l'annulation des avis du médecin du travail des 24 avril et 23 mai 2014 ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les avis du médecin du travail :
  4. Considérant que l'avis du médecin du travail, qui ne constitue pas une décision faisant grief, ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; que par suite, les conclusions de la société Cégid dirigées contre les avis du médecin du travail en date des 24 avril et 23 mai 2014, qui en outre sont nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant, d'une part, que la société Cegid a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions susvisées des 18 juillet et 18 novembre 2014 et de désigner avant-dire droit un expert afin notamment de déterminer si Mme B...était apte à son poste d'assistante téléphonique et si le télétravail était l'unique moyen pour elle d'exercer ses fonctions ; que s'agissant d'un pouvoir du juge, ce dernier n'était pas tenu de motiver le rejet de la demande d'une telle mesure d'instruction ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges qui ont rejeté la requête " sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise " auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne motivant pas leur décision ;
  6. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a jugé que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 devaient être rejetées " de même que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2014 du ministre chargé du travail rejetant le recours gracieux de la société Cegid, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués " ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur les moyens tirés du défaut de motivation ou la compétence du signataire de la décision du 18 novembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 juillet 2014 de l'inspecteur du travail précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle se réfère notamment aux avis émis les 24 avril et 23 mai 2014 par le médecin du travail en les citant in extenso ; qu'elle indique le sens des conclusions émises le 30 juin 2014 par le médecin inspecteur régional du travail sans trahir le secret médical ; que la décision contestée rappelle les conditions dans lesquelles Mme B...a exercé ses fonctions depuis le 7 mars 2013 en mentionnant les arrêts maladie qui lui ont été prescrits ; que l'inspecteur du travail justifie sa décision en faisant état du temps de trajet domicile-travail de MmeB..., des contraintes liées à son poste et à son lieu de travail, de la nécessité pour l'intéressée de limiter ses déplacements pour des raisons de santé et précise que le télétravail fait partie des mesures que peut proposer le médecin du travail et qu'aucun élément avancé par l'employeur en l'espèce ne saurait remettre en cause cet aménagement ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que dans son avis du 24 décembre 2013 le médecin du travail a estimé que Mme B...était " apte à la reprise à plein temps le 6-01-2014 " en spécifiant " télétravail à mi-temps sur des journées complètes à défaut moyen de communication téléphonique lui permettant de communiquer avec ses collègues sans se déplacer " ; que le 7 avril 2014, un autre médecin du travail a conclu à la même analyse en indiquant que l'intéressée ne présentait " pas d'inaptitude au poste de travail à temps plein avec aménagement du poste temporaire lié à l'état de santé selon l'organisation suivante : 3 jours en télétravail à son domicile, 2 fois dans l'entreprise." ; que ce même médecin a confirmé son premier avis le 23 mai 2014 en mentionnant " pas d'inaptitude au poste d'assistante téléphonique à temps plein en maintenant pour le moment l'organisation du télétravail à temps partiel en raison de son état de santé afin de limiter les déplacements domicile-travail et les déplacements sur le lieu de travail " ; qu'enfin, dans son troisième avis du 24 avril 2014, il a précisé que la salariée ne présentait " pas d'inaptitude au poste d'assistante téléphonique à temps plein en (la) faisant bénéficier (...) d'un aménagement temporaire de son poste de travail par l'organisation d'un télétravail à temps partiel, en raison de son état de santé afin de limiter les déplacements domicile-travail et les déplacements sur le lieu de travail " ; que dans son avis du 30 juin 2014, le médecin inspecteur du travail a estimé que l'intéressée était " apte au poste d'assistante support technique progiciel avec aménagement de son poste : en limitant au maximum les déplacements à pied et en voiture notamment par l'organisation d'un télétravail à temps partiel au minimum deux jours par semaine " ; que si l'inspecteur du travail a repris le sens général de ces différents avis, il est cependant resté moins directif en indiquant que Mme B...était " apte au poste d'assistante support technique progiciel avec aménagement de son poste : en limitant au maximum les déplacements à pied et en voiture notamment par l'organisation d'un télétravail à temps partiel au minimum deux jours par semaine " ; que ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant imposé à la société requérante un mode d'organisation en télétravail pour l'une de ses salariés ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si la société Cegid soutient que Mme B...travaille sur un plateau commun à tous les collaborateurs support, qu'elle dispose d'une imprimante située à 15 m de son bureau, que son poste n'implique aucun travail de collaboration et qu'au besoin elle peut utiliser le téléphone, la messagerie ou des outils informatiques permettant les réunions en ligne, il ressort des pièces du dossier que le bureau de l'intéressée se situe à l'étage et qu'elle ne peut y accéder qu'en empruntant des escaliers ; que par suite, son poste ne peut être regardé comme n'impliquant aucun déplacement ; que par ailleurs, tant le médecin du travail que le médecin inspecteur du travail ont souligné la nécessité pour MmeB..., reconnue travailleur handicapée en juin 2014, de limiter ses déplacements ; que l'inspecteur du travail a constaté qu'après avoir bénéficié d'un mode d'organisation du travail à raison de trois jours en télétravail et deux jours au sein de l'entreprise du 22 janvier au 28 mars 2014, l'intéressée avait repris ses fonctions au sein de l'entreprise mais que son état de santé avait nécessité deux arrêts de travail du 4 au 11 avril 2014 puis du 30 avril au 2 mai 2014 ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas établi que le télétravail serait bénéfique pour la santé de MmeB... ; qu'enfin, l'inspecteur du travail, qui a constaté " qu'aucun élément avancé par l'employeur en l'espèce ne saurait remettre en cause cet aménagement de poste nécessaire à la préservation de la santé de la salariée ", n'a pas entendu exclure par principe toute autre possibilité d'aménagement du poste de travail de Mme B...mais a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la configuration des locaux, seul le télétravail répondait à la nécessité pour elle de limiter ses déplacements ; que dans ces conditions, la société Cegid n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 18 novembre 2014 :
  10. Considérant que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté par l'employeur d'un salarié contre la décision de l'inspecteur du travail déclarant ce dernier apte à l'exercice de ses fonctions, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués ; qu'ainsi, les moyens soulevés par la société Cegid, tirés de ce que la décision du ministre serait insuffisamment motivée et prise par une autorité incompétente, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société Cegid n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Cegid de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cegid est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegid, au ministre du travail et à Mme E...B.... Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars
  13. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00867

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