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16NC01210

CETATEXT000036685786 J5_L_2018_03_000001601210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685786.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16NC01210, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 16NC01210 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ARVIS & KOMLY-NALLIER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion définitive du service à titre disciplinaire. Par un jugement n° 1500786 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 octobre 2017, le 6 octobre 2017 et le 3 novembre 2017, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 avril 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration au sein du service en qualité d'élève gardien de la paix ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les premiers juges ne pouvaient pas estimer que les griefs étaient établis alors que l'administration avait acquiescé aux faits dans les conditions prévues par l'article R. 612-6 du même code ; - l'enquête administrative a été réalisée en méconnaissance du principe d'impartialité et du principe du contradictoire ; - les faits de fraude lors de l'épreuve du 23 octobre 2014 ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close à la date du 23 novembre 2017, à 16 heures, par une ordonnance du 6 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., adjointe de sécurité, a été nommée élève gardien de la paix de la police nationale à la suite de sa réussite au concours interne d'accès à ce corps et a été affectée à l'école nationale de police de Montbéliard le 1er avril 2014 pour y suivre son stage de formation ; que, le 23 octobre 2014, l'intéressée a été surprise en train de consulter son téléphone portable de type " smartphone " alors qu'elle participait à l'une des deux épreuves écrites visant à contrôler l'acquisition des connaissances générales et juridiques des élèves ; que, par un arrêté du 24 mars 2015, le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion définitive du service au motif qu'elle avait fraudé au cours de cette épreuve ; que Mme B...fait appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la requérante ne précise pas en quoi ces mentions pourraient être erronées ou incomplètes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de l'article R. 741-2 manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que Mme B...soutient qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur aurait dû être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que toutefois, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'avait pas présenté de mémoire en défense à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 14 septembre 2015 ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges vérifient si lesdits faits n'étaient pas contredits par les pièces versées au dossier ; que, par ailleurs, cette même circonstance n'interdit pas non plus au ministre de contester en appel, ainsi qu'il l'a fait en l'espèce, la matérialité des faits invoqués par la requérante ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, que pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B..., l'administration s'est notamment fondée sur les témoignages écrits établis par deux autres élèves gardiens de la paix participant à l'épreuve du 23 octobre 2014 avec l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le responsable du service de la formation de l'école nationale de police a porté ces témoignages à la connaissance de la requérante le 3 décembre 2014, permettant à celle-ci de les discuter utilement avant que le conseil de discipline ne statue sur sa situation le 10 février 2015 ; qu'à cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeait l'administration à recueillir lesdits témoignages à l'occasion d'une audition des deux témoins précités ; que si, par l'intermédiaire de son conseil, Mme B...a demandé communication de sa copie et de sa feuille de brouillon, ces éléments lui ont été transmis par courrier du 23 janvier 2015, avant la séance du conseil de discipline ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que Mme B...avait utilisé son téléphone portable au cours de l'examen du 23 octobre 2014, le directeur de l'école nationale de police a demandé à l'intéressée de quitter la salle avant la fin de cet examen dans les conditions prévues par le règlement dont les termes avaient été rappelés à l'ensemble des élèves avant le début de l'épreuve ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'il ait été mis fin de façon anticipée à l'épreuve ne mettait pas l'administration dans l'impossibilité de reconnaître, le cas échéant, que les faits de fraude relevés à son encontre n'étaient pas établis ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 4° Le déplacement d'office ; 5° L'exclusion définitive de service " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  8. Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient avoir été autorisée par son chef de section à disposer de son téléphone portable pendant les cours de formation afin de pouvoir rester en contact avec sa mère malade, elle ne pouvait ignorer que l'utilisation de cet appareil n'était pas tolérée pendant l'épreuve de contrôle de connaissances alors que les règles applicables à cet égard avaient été rappelées à l'ensemble des élèves avant le commencement de l'épreuve et qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment les témoignages du surveillant de l'épreuve et de deux autres élèves y participant, qu'elle consultait son téléphone portable pendant l'examen tout en cherchant à le dissimuler ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que le téléphone de Mme B... comportait des documents de nature professionnelle qu'elle a effectivement consultés selon les témoignages des deux élèves précités ; que ni ces témoignages, ni celui du surveillant ne sont entachés de contradictions sur ce point ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des déclarations du directeur de l'école devant le conseil de discipline que ces documents, constitués notamment d'un canevas de procès-verbal pour conduite en état alcoolique, permettaient de traiter l'un des sujets de l'épreuve ; que, dans ces conditions, il est établi non seulement que Mme B...a utilisé son téléphone portable pendant l'épreuve alors que cela lui avait été interdit sans qu'elle puisse l'ignorer, mais également qu'elle a consulté, au moyen de cet appareil, des documents de nature professionnelle pouvant lui être utiles pour traiter l'épreuve à laquelle elle participait ; que, par suite, les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis ; que ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  9. Considérant, d'autre part, que si MmeB..., qui avait obtenu la suspension de l'arrêté contesté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 9 juin 2015, a pu poursuivre son stage de gardien de la paix en exécution de cette ordonnance, elle ne saurait se prévaloir de ses états de service au cours de ce stage, ni même de sa titularisation au terme de celui-ci, pour contester la sanction d'exclusion définitive de service prononcée à son encontre ; que les faits reprochés à la requérante revêtent une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions et aux obligations, en particulier déontologiques, qui incombent à tout fonctionnaire de police ainsi qu'à tout élève gardien de la paix aspirant à le devenir ; que, par suite, et en dépit des appréciations positives présentées par des collègues ou d'anciens collègues sur la manière de servir de l'intéressée, le ministre de l'intérieur n'a pas, en décidant de l'exclure définitivement du service, pris une sanction disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. 2 N° 16NC01210 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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