CETATEXT000036685791 J5_L_2018_03_000001601258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/57/CETATEXT000036685791.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16NC01258, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 16NC01258 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LE PRADO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupe Sofemo, à laquelle a succédé la société Cofidis, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 août 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a enjoint de mettre en conformité, dans un délai de trois mois, ses documents d'information précontractuelle et ses documents contractuels au regard des dispositions visant à la protection des consommateurs, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1500669 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, un mémoire ampliatif enregistré le 27 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2017, la société Cofidis, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 août 2014, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ; - l'administration ne peut lui enjoindre de modifier ses documents précontractuels et contractuels alors qu'elle a admis que ces modifications avaient déjà été réalisées ; - elle justifie avoir effectué ces modifications concernant l'ordre d'affectation des échéances aux différents paiements et l'indication des périodes sans amortissement du capital ; - les contrats de crédit à la consommation et les contrats d'assurance emprunteur qui y sont adossés relèvent des dispositions spéciales fixées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et non des dispositions générales prévues à l'article L. 114-1 de ce même code ; - aucune des dispositions des articles L. 311-1 et suivants n'interdit l'utilisation de " cases à cocher " afin que le consommateur exprime ses choix ; - l'article L. 114-1 du code de la consommation est issu de l'article 18 de la loi du 17 mars 2014 transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, laquelle ne s'applique pas aux services financiers dont relèvent les contrats litigieux ; - les intérêts versés au titre du contrat de crédit et du contrat d'assurance ne constituent pas un paiement supplémentaire s'ajoutant au prix de l'objet principal du contrat au sens de l'article L. 114-1 ; - en tout état de cause, ses documents précontractuels et contractuels respectent les prescriptions des articles L. 114-1, R. 311-3 et R. 311-5 du code de la consommation ; - la fiche d'information précontractuelle indique précisément le taux annuel effectif d'assurance ; - les clauses contractuelles sont suffisamment claires pour être accessibles au consommateur moyen. Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2017 et le 24 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Cofidis. 1. Considérant que la société Groupe Sofemo, qui exerce les fonctions d'organisme prêteur dans le cadre de contrats de crédit à la consommation, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Bas-Rhin à compter du 24 octobre 2013 ; qu'à la suite de ce contrôle et après que la société a été mise à même de faire valoir ses observations, le directeur départemental de la protection des populations du Bas-Rhin lui a enjoint, par une décision du 21 août 2014, de faire cesser divers manquements dans un délai de trois mois ; que la société Cofidis, qui a succédé à la société Groupe Sofemo, fait appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa version alors applicable : " I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code, dans sa version applicable : " I.-Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant : (...) 5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 de ce code, dans sa version applicable : " I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : (...) 2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (...)
- d)Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement (...)
- g)Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit (...) / II.-S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents (...) " ; 3. Considérant que, par la décision contestée du 21 août 2014, l'administration a enjoint à la société requérante, notamment, de cesser de mettre à la disposition des consommateurs tous documents d'information précontractuels omettant de préciser l'ordre dans lequel les échéances de remboursement du prêt sont affectées au paiement des intérêts de report lorsqu'il y en a, tous projets de contrat ne précisant ni cet ordre, ni le relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et frais annexes récurrents et non-récurrents s'ils comptent des échéances n'amortissant pas de capital, ainsi que tous projets de contrat utilisant des formulations obscures, pour le consommateur moyen, se rapportant au calcul et aux modalités de paiement des différents frais relatifs à l'exécution du contrat de crédit ; 4. Considérant que, dans le procès-verbal établi le 30 avril 2014 à l'issue de son contrôle, l'administration a relevé que les documents d'information et les projets de contrat de la société requérante omettent de préciser les conditions dans lesquelles les échéances versées par l'emprunteur sont affectées au remboursement des intérêts dits " de report ", en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 311-3 et R. 311-5 du code de la consommation ; que les projets de contrat ne précisent pas non plus, en méconnaissance du même article R. 311-5, le relevé des périodes et conditions de paiement des frais annexes et des intérêts précités, alors même que leur paiement intervient au cours des premières échéances sans amortissement du capital ; que l'administration a enfin estimé que la formulation utilisée dans les documents de la société, selon laquelle les frais de dossier et les intérêts de report " sont payables par priorité et inclus dans les premières échéances " est peu compréhensible, alors en outre que ces intérêts, qui courent de la date de déblocage du prêt jusqu'à celle de la première échéance, ne sont pas précisément définis ; 5. Considérant que, par des courriers des 27 mai et 31 juillet 2014, la société Cofidis a indiqué avoir modifié ses documents dans le sens souhaité par l'administration ; qu'ainsi, elle ne conteste pas sérieusement la réalité des manquements précités relevés au cours du contrôle ; que si elle fait valoir que l'administration lui a donné acte des modifications apportées à ses documents, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'injonction prise à son encontre, qui a seulement pour objet de lui interdire l'utilisation des documents sur lesquels les manquements ont été relevés par l'administration ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 120-1, figurant au chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code de la consommation, dans sa version alors applicable : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (...) / II. - Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa version applicable : " I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent (...) / II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 de ce code, dans sa version applicable : " I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier (...) / VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (...) " ; 7. Considérant que, par la décision contestée du 21 août 2014, l'administration a encore enjoint à la société requérante de mettre fin à la pratique consistant à permettre la souscription d'un contrat d'assurance-emprunteur au moyen de cases à cocher figurant dans le contrat de crédit conclu à l'occasion d'une opération de vente ; que l'administration, au cours du contrôle puis de la procédure contradictoire engagée avec la société requérante, s'est notamment référée, afin d'illustrer sa démonstration, aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, reprises depuis à l'article L. 121-17 du même code, selon lesquelles " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat " ; que, pour autant, il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris la mesure d'injonction contestée aux fins de faire cesser une pratique regardée comme déloyale en se fondant non pas sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, mais sur celles de l'article L. 120-1 du même code ; 8. Considérant que les modèles de contrat de crédit de la société requérante comportent une rubrique intitulée " Expression des besoins en matière d'assurance emprunteur et d'assistance " et constituée, sous l'entête " L'emprunteur a souhaité bénéficier ", de cases permettant, si elles sont cochées, de souscrire une assurance-emprunteur en indiquant le montant de la " mensualité avec assurance ", ou de souscrire une prestation d'assistance dite " Domazen Assistance " pour un coût mensuel de 2 euros par mois ; que dès lors que l'une des cases précitées est cochée, la signature du contrat de crédit implique la souscription d'une assurance ; que l'administration a constaté au cours de son contrôle que ces contrats étaient proposés dans des établissements de vente de produits et de services, par des agents commerciaux intervenant également comme intermédiaires de crédit et d'assurance sans que cela soit leur activité principale et alors qu'ils n'ont reçu aucune formation en matière d'assurance ; que l'administration a encore relevé que, lorsque ces contrats étaient imprimés dans l'établissement commercial, ils comportaient la case pré-remplie impliquant la souscription d'une assurance et que, dans les autres cas, rien ne permettait de garantir que le vendeur ne coche pas lui-même cette case, alors que ce dernier est susceptible de bénéficier d'un intéressement financier pour toute souscription d'une assurance par un client ; que les conditions dans lesquelles la société requérante propose une assurance-emprunteur, au moyen de cases à cocher figurant dans un unique support constitué par le contrat de crédit, dans une rubrique invitant formellement l'emprunteur non pas à décider, mais à exprimer un souhait quant à ses besoins en termes d'assurance et d'assistance, et alors que le client peut se trouver engagé à cet égard en signant le contrat de crédit qui lui est proposé, sont de nature à créer une confusion entre les deux opérations de crédit et d'assurance et à altérer les informations nécessaires au consommateur pour apprécier l'opportunité de choisir ou non de souscrire un contrat d'assurance ; que cette pratique, contraire aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, attentif et avisé, présente un caractère déloyal au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du code de la consommation, citées au point 6 ; que, par suite, à supposer même que les dispositions de l'article L. 114-1 du même code ne trouveraient pas à s'appliquer à la situation de la société requérante, l'administration a pu légalement lui enjoindre de se conformer aux dispositions de l'article L. 120-1 qui interdisent les pratiques commerciales déloyales ; 9. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante soutient que la fiche d'information précontractuelle remise aux emprunteurs indique précisément le taux annuel effectif d'assurance, l'injonction contestée ne porte pas sur ce point ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cofidis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cofidis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofidis et au ministre de l'économie et des finances. 2 N° 16NC01258 14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.