CETATEXT000036685821 J5_L_2018_03_000001701327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/58/CETATEXT000036685821.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17NC01327, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 17NC01327 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1700482 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la délégation accordée par le préfet était trop générale ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la prolongation du délai de départ volontaire uniquement dans le cas de situations exceptionnelles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée en accordant un délai de départ volontaire de trente jours et n'a pas motivé les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé à ce délai de trente jours ; sa situation justifiait la prolongation de ce délai ; - compte-tenu de son état de santé, il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans que soient méconnues les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est sans ressources et ne pourra pas avoir accès à un traitement approprié en Russie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant le refus de séjour qui lui a été opposé et n'a pas pu présenter ses observations sur la durée du délai de départ volontaire qui a été fixé ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour pour des motifs humanitaires et exceptionnels ; - il encourt des risques en cas de retour en Russie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant russe né en 1987, allègue être entré en France au mois de décembre 2012 ; que, par un arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
- Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2017 ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, compte-tenu des termes dans laquelle sa demande était rédigée, le requérant ne peut être regardé comme ayant entendu expressément invoquer en première instance le caractère trop général de la délégation accordée par le préfet au signataire de l'arrêté attaqué ; que M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
- Considérant, en premier lieu, que si M. C... soutient que l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente, M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, était titulaire, à la date de cet arrêté, d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette délégation n'est pas trop générale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas dans les cas où il est statué sur une demande, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant du refus de titre de séjour opposé à M.C... ; qu'il ressort en outre de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées par M. C...à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou sur la décision assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en l'espèce, que M. C... a été mis à même de présenter ses observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de l'instruction de cette demande ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision portant refus de séjour ; qu'en outre, la seule circonstance qu'il n'aurait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l'intéressé sur le territoire français ; qu'en outre, si M. C... fait valoir qu'il est bien intégré au sein de la société française et que sa famille réside en France, sa compagne a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 20 janvier 2017 et il n'établit pas être isolé en Russie où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet entre le mois d'avril 2013 à décembre 2014 de quatre condamnations par le tribunal correctionnel de Nancy à des peines de, respectivement, quatre mois, un an, six mois et quatre mois d'emprisonnement ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. C...; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 23 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M.C..., qui est atteint du VIH ainsi que d'une hépatite C, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié pour les pathologies dont souffre le requérant en Russie ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, et eu égard à la rédaction des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartenait pas au préfet d'apprécier si l'accès à un tel traitement était effectif ; qu'en tout état de cause, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins appropriés en Russie compte tenu du coût de ces traitements ; que, par ailleurs, les documents qu'il produit, s'ils font notamment état du nombre important et croissant de personnes souffrant du VIH en Russie, n'indiquent nullement expressément que cette pathologie ne peut pas y être soignée ; que, par suite, M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ses qualités de travailleur handicapé et de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH), n'établit pas que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des circonstances susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., l'arrêté attaqué, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre en Russie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation " ;
- Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'en tout état de cause le préfet a expressément indiqué dans la décision litigieuse, qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y avait pas lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours octroyé à M.C... ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant, enfin, que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à M.C... ; que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que les circonstances invoquées par M. C...relatives à sa situation familiale et personnelle ne sont pas de nature en l'espèce à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que les éléments que M. C...produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Russie alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2014 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit à l'expiration du délai prescrit par l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.