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17NC01614

CETATEXT000036685823 J5_L_2018_03_000001701614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/58/CETATEXT000036685823.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17NC01614, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 17NC01614 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 mars 2017 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa remise aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour pris par cette même autorité l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1700606 du 14 mars 2017, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes, à verser à son conseil, de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 2 513 euros, au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la demande qu'elle avait présentée tendant à ce que " soit communiqué à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration avait pris les décisions attaquées " ; - l'affaire sera renvoyée devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy afin que le principe du double degré de juridiction et le principe d'impartialité soient respectés. Par un mémoire en défense, enregistré 5 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A...C..., ressortissante nigériane née en 1997, a déclarée être entrée irrégulièrement en France au mois de juin 2016 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 19 juillet 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées en Italie, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 29 juillet 2016 , adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes, lesquelles, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois, sont réputées avoir accepté cette demande ; que, par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé la remise de l'intéressée aux autorités italiennes ; qu'il a également, par un arrêté du même jour, assigné Mme C... à résidence ; que Mme C...relève appel du jugement du 14 mars 2017, par lequel le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
  4. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal n'a pas statué sur la demande qu'elle avait présentée tendant à ce que " soit communiqué à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration avait pris les décisions attaquées " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a communiqué à la requérante le mémoire en défense produit par le préfet le 9 mars 2017 ainsi que l'ensemble des pièces jointes à ce mémoire ; qu'en outre, en se prononçant sur les demandes présentées par Mme C...sans solliciter d'éléments complémentaires auprès du préfet, le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la requérante tendant à ce que le tribunal use de ses pouvoirs d'instruction ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01614 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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