CETATEXT000036685825 J5_L_2018_03_000001701731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/58/CETATEXT000036685825.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17NC01731, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 17NC01731 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO COLLE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1700533 du 3 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2017, M.C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 3 mai 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le premier juge a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas, en méconnaissance de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui de réfugié ; - il a également omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que la décision contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - le préfet a omis de se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas qu'il ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui de réfugié, en méconnaissance de l'article L. 743-2 du même code ; - il est en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; - la décision d'éloignement a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement en France, au cours du mois de septembre 2015, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2016, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 janvier 2017 ; que, par un arrêté du 1er mars 2017, le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée ; que M. A...fait appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-
- L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a obligé M. A...à quitter le territoire français au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui avait été définitivement refusée par une décision de l'OFPRA du 27 mai 2016, confirmée par une décision de la CNDA du 23 janvier 2017, et que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...soutenait devant le premier juge que le préfet ne justifiait pas, en méconnaissance de l'article L. 743-2 du même code, l'impossibilité de l'autoriser à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui de réfugié, cet article vise les cas dans lesquels, par dérogation à l'article L. 743-1, le droit de l'étranger au maintien sur le territoire français au titre de l'asile prend fin, permettant à l'administration de lui refuser ou de lui retirer l'attestation de demande d'asile ; qu'ainsi, le requérant, qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 743-2, ne pouvait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de cet article ; que, dans ces conditions, le premier juge, qui n'était pas tenu d'écarter explicitement le moyen inopérant tiré d'une violation de l'article L. 743-2 et qui s'est prononcé expressément sur les moyens de M. A...tendant à démontrer qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit à un autre titre que l'asile, n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutenait également devant le premier juge que la décision contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à sa situation en France et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le magistrat désigné a explicitement écarté ce moyen, au point 5 du jugement attaqué, en relevant que la décision litigieuse n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, que le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement décider l'éloignement de M.A..., auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée par l'autorité compétente en matière d'asile, sans avoir à lui refuser le titre de séjour prévu par le 8° de l'article L. 314-11 pour l'étranger reconnu réfugié ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient être en droit de prétendre à un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français moins de deux ans avant l'arrêté contesté, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, où résident ses parents ; que, dans ces conditions et malgré les efforts d'insertion dont le requérant fait état, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser un titre de séjour à M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant, en tout état de cause, que le requérant n'a jamais présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...soutient avoir fui le Pakistan pour échapper à un enrôlement forcé dans une milice locale chargée de lutter contre les talibans, ainsi qu'aux nombreuses exactions perpétrées par ces derniers et l'organisation terroriste " Daech " ; que, toutefois, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il indique encourir personnellement en cas de retour au Pakistan ; qu'à cet égard, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA au motif notamment que les faits allégués n'étaient pas établis ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 10 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 17NC01731 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.