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17NC01797

CETATEXT000036685827 J5_L_2018_03_000001701797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/58/CETATEXT000036685827.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17NC01797, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 17NC01797 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO WOLDANSKI ; WOLDANSKI ; WOLDANSKI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1700782, 1700783 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 sous le n° 17NC01797, et un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2018, Mme C...D...épouse B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2017 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un droit au séjour en France en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son conjoint dispose de revenus professionnels et qu'elle a elle-même trouvé un emploi en mai 2017 ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 sous le n° 17NC01798, et un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2018, M.A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2017 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son épouse justifie d'un droit au séjour en France en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a trouvé un emploi en mai 2017 et que lui-même dispose de revenus professionnels ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme D...épouseB..., de nationalité italienne, et son conjoint M.B..., ressortissant tunisien, déclarent être entrés en France le 8 juin 2012, accompagnés de leurs trois enfants ; que M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2013 au 4 juin 2016 en sa qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ; que, saisi par M. B...le 18 mai 2016 d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Doubs a, par un premier arrêté du 28 mars 2017, obligé Mme B...à quitter le territoire français à destination de l'Italie au motif qu'elle ne justifie pas d'un droit au séjour en France, et a, par un second arrêté daté du même jour, rejeté la demande de M. B...et obligé celui-ci à quitter le territoire français à destination de l'Italie ou de tout autre pays dans lequel il établirait être admissible ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. B... font appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " (...) / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés " ;
  3. Considérant, d'une part, que le préfet du Doubs a obligé Mme B...à quitter le territoire français au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme B...n'exerçait aucune activité professionnelle sur le territoire français ; que si elle s'est inscrite auprès de Pôle emploi le 5 avril 2013 en indiquant rechercher un emploi à temps incomplet en qualité d'assistante maternelle ou d'agent d'entretien, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment des courriers émanant de l'organisme précité, que des emplois lui avaient été proposés à la date de la décision contestée, sur lesquels elle aurait eu des chances réelles d'être recrutée ; que si la requérante fait état du contrat d'insertion qu'elle a signé le 22 mai 2017 en vue d'occuper un emploi d'accueil et de surveillance dans un collège, cette circonstance est postérieure à la décision contestée ; qu'en outre, Mme B...n'établit pas qu'elle disposait pour elle-même et les membres de sa famille, à la date de cette décision, de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 ; qu'à cet égard, si elle fait état des revenus perçus par son époux en qualité de salarié d'une entreprise d'insertion puis d'auto-entrepreneur, elle ne démontre pas en tout état de cause, eu égard notamment aux avis d'imposition versés à l'instance, que les revenus du ménage excèderaient le montant forfaitaire du revenu de solidarité active fixé à 1 363 euros par mois pour un couple avec trois enfants ; qu'ainsi, Mme B... ne remplit pas les conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ne remplit pas non plus les conditions prévues par le 3° de ce même article ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu estimer que la requérante ne justifiait pas d'un droit au séjour sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour de M. B...en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment aux termes des décisions contestées, que le préfet du Doubs aurait omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une illégalité sur ce point ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme et M. B...soutiennent que le centre de leurs intérêts familiaux se trouve en France, pays dans lequel leurs enfants et eux-mêmes sont parfaitement insérés ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France le 8 juin 2012, après avoir vécu plusieurs années en Italie, pays dans lequel ils se sont mariés en 2004 ; que leurs trois enfants sont nés dans ce pays en 2000, 2007 et 2011, et ont la nationalité italienne ; que si M. B... a exercé une activité de plaquiste au sein d'une entreprise d'insertion entre le 13 novembre 2013 et le 12 novembre 2015, il ne justifie pas de la réalité de l'activité d'auto-entrepreneur qu'il dit exercer depuis l'année 2016 ; qu'il est constant que Mme B...n'exerçait pas d'activité professionnelle en France à la date des décisions contestées ; qu'il n'est pas établi que les trois enfants mineurs du couple, scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leurs études en Italie, pays dans lequel les requérants indiquent séjourner régulièrement ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que dès lors, elles n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme et M.B... ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  10. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que les trois enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Italie, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils se rendent régulièrement ; que, dans ces conditions, les décisions contestées, qui n'ont pas pour effet de séparer Mme et M. B...de leurs enfants, ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC01797, 17NC01798 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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