CETATEXT000036685836 J5_L_2018_03_000001702331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/58/CETATEXT000036685836.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17NC02331, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 17NC02331 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO TASCHER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700810 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, M.D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'éloignement est privée de base légale eu égard à l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale eu égard à l'illégalité dont la décision d'éloignement est entachée ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale eu égard à l'illégalité dont la décision d'éloignement est entachée ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant cambodgien né le 20 juin 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2012 afin de rejoindre son épouse de nationalité française ; que l'intéressé, qui est arrivé en France accompagné de sa fille mineure C...alors âgée de sept ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 14 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 12 octobre 2015 devenu définitif, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 5 octobre 2016, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de la scolarisation et de la présence en France de sa fille ; que, par un arrêté du 8 décembre 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, en prononçant à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de deux ans ; que M. A...fait appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait état de la durée de son séjour en France, pays dans lequel résident son épouse et sa fille, de la scolarisation de cette dernière, de ses efforts d'intégration et de sa situation professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, qu'il avait rejointe en 2012, avait cessé lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que si M. A...se prévaut d'une nouvelle union avec une autre ressortissante française, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté de leur vie commune ; que le mariage du requérant et de sa nouvelle épouse a été célébré le 11 mars 2017, postérieurement à la décision contestée ; qu'il n'est pas établi que la jeuneC..., fille de M.A..., aurait pour mère l'ex-épouse du requérant ou son épouse actuelle, alors que l'intéressé a lui-même déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 5 octobre 2016, que la mère de l'enfant réside au Cambodge, avec sa seconde fille ; que la décision de refus de séjour n'a pour effet ni de séparer le requérant de sa fille, ni de faire obstacle à la poursuite de la scolarité de l'enfant au Cambodge, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de sept ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour en France de M. A...et en dépit de ses efforts d'intégration, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ;
- Considérant que si M. A...fait état de sa situation personnelle et familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels autorisant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision de refus de séjour n'a pas pour effet de séparer M. A...de sa fille mineureC... ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière ne pourrait poursuivre sa scolarité au Cambodge, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de sept ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, ainsi que sa jeune soeur, résident au Cambodge ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité ; que dès lors, il n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que dès lors, il n'est pas fondé non plus à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai prévu pour un départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que dès lors, il n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que la décision contestée, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique dans quel cas susceptible de justifier une mesure d'interdiction de retour se trouve M.A... ; que cette décision précise que si l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la durée de son séjour en France est relativement faible, il est dépourvu d'attaches familiales fortes en France et il n'établit pas être dépourvu de telles attaches au Cambodge ; qu'ainsi, la décision contestée fait état des éléments de la situation de M. A...au vu desquels l'autorité compétente en a arrêté le principe et la durée, eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'a pas déféré à la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 octobre 2015 ; que, par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC02331 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.