← France

17NC02469

CETATEXT000036685844 J5_L_2018_03_000001702469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/68/58/CETATEXT000036685844.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 17NC02469, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de NANCY 17NC02469 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOCHER-ALLANET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1700625 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2017, M. A... B..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - il a également méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code précité ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation ; - le préfet a encore méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision d'éloignement est privée de base légale eu égard à l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale eu égard à l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 avril 1997, est entré irrégulièrement en France le 23 mai 2013 ; qu'étant alors mineur, l'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par une ordonnance du juge des tutelles du 1er juillet 2013 ; que, le 23 juillet 2014, M. B...a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2016 ; que, le 21 avril 2016, le requérant a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur celui de l'article L. 313-14 de ce même code ; que, par un arrêté du 28 décembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant fait appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
  5. Considérant que le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées au motif que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle ;
  6. Considérant qu'après être arrivé en France le 23 mai 2013, M. B...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs et a été scolarisé à compter du mois de septembre 2013 au lycée professionnel Montjoux de Besançon, en classe de seconde spécialisée en électrotechnique, énergie et équipements communicants ; que l'intéressé est passé en première année en septembre 2014, a obtenu son brevet d'études professionnelles en juin 2015 et a été admis en terminale en septembre suivant ; que si M. B...a échoué aux épreuves du baccalauréat professionnel à la fin de l'année 2016 et que ses relevés de notes font apparaître une dégradation de ses résultats au cours de l'année de terminale, avec une moyenne générale de 9,48 sur 20 au second semestre, ainsi que plusieurs absences au cours des années 2014-2015 et 2015-2016, il ressort de ces mêmes relevés et des attestations établies par ses professeurs que, malgré des insuffisances dans certaines matières, le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ; qu'au demeurant, il a été admis à redoubler l'année de terminale et a ainsi pu obtenir le baccalauréat à la fin de l'année scolaire 2016-2017 ; que M. B... soutient, sans être sérieusement contredit par le préfet du Doubs, que son père est décédé et qu'il n'a plus de contact avec sa mère restée en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait maintenu des liens avec d'autres membres de sa famille restée dans son pays d'origine ; que, dans son avis du 8 mars 2016, l'éducateur spécialisé du foyer des jeunes travailleurs où réside le requérant atteste de la capacité d'insertion de ce dernier, et souligne qu'il est toujours respectueux des règles de la vie en collectivité et fait preuve d'adaptabilité et de volontarisme dans le cadre de son projet socioprofessionnel et d'intégration sociale ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de cette décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler la décision contestée, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ainsi que, dans cette attente, un document provisoire autorisant son séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ladite notification ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bocher-Allanet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bocher-Allanet de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1700625 du 13 juin 2017 et l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ladite notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Bocher-Allanet, avocate de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bocher-Allanet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC02469 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.