CETATEXT000036693037 J0_L_2018_03_000001502522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693037.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 15VE02522, Inédit au recueil Lebon 2018-03-01 CAA de VERSAILLES 15VE02522 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE LAFON M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1500443 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Lafon, avocat, demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1500443 du 30 mars 2015 ; 2°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mentionnées ci-dessus ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - le jugement a méconnu le principe du contradictoire et a porté atteinte au droit à un procès équitable ; - son attitude pendant le contrôle fiscal ne peut être qualifiée d'opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, le report des interventions du vérificateur étant justifié par des raisons sérieuses ; - l'administration a, à tort, refusé de déduire du revenu imposable des années en litige les sommes versées à l'anesthésiste remplaçant le contribuable, le coût de son logement et de ses déplacements de son domicile, en Belgique, à Cambrai. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que M. B..., anesthésiste, demeurant..., relève appel du jugement du 13 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir confirmé l'évaluation administrative de ses revenus professionnels des années 2010 et 2011, a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en découlant ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; que si M. B... a demandé le 13 mars 2015 un report d'audience fixé le 16 mars par avis du 23 février, il n'a allégué à cette fin que la dégradation de son état de santé, sans autre précision, et l'impossibilité de produire un mémoire complémentaire avant la clôture de l'instruction ; qu'il ne justifiait pas ainsi de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande, alors qu'il lui était loisible de s'assurer le ministère d'un avocat et que sa présence n'était pas indispensable à l'audience, comme le mentionnait l'avis d'audience ; qu'en ne tenant pas compte de cette demande, les premiers juges n'ont donc ni méconnu le contradictoire, ni porté atteinte au droit du demandeur à un procès équitable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) " ;
- Considérant que, par deux avis de vérification de comptabilité du 2 mars et du 24 juillet 2012, M. B... a été informé de l'ouverture de deux vérifications de comptabilité portant sur ses bénéfices non commerciaux respectivement des années 2010 et 2011 ; qu'au cours de l'une comme de l'autre, il a été avisé de la possibilité de se faire assister ou remplacer par un conseil de son choix et de l'obligation de présenter les documents comptables et des justificatifs de son activité professionnelle ; que, s'agissant de la première vérification de comptabilité, il a annulé onze interventions, dont la date avait été le plus souvent arrêtée en accord avec lui, en invoquant, tour à tour, sa suractivité professionnelle, sa santé, ses difficultés familiales ou des avaries mécaniques ; qu'un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 24 juillet 2012 ; qu'il a été averti par lettres du 17 avril et du 15 juin 2012 qu'il s'exposait à l'application de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de la seconde vérification de comptabilité, et quoiqu'il ait reçu les mêmes informations et les mêmes avertissements, il a pareillement éludé cinq interventions malgré des relances téléphoniques ; qu'ainsi, M. B..., en cherchant systématiquement à se soustraire à un débat avec le vérificateur et en l'absence de production des pièces comptables et de justificatifs qu'il prétendait détenir, a fait obstruction au contrôle fiscal, sans aucunement étayer les motifs allégués d'annulation des rencontres avec le vérificateur ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire usage, à son encontre, de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office ;
- Considérant, d'une part, qu'en l'absence de revenus professionnels déclarés au cours des années en litige, et de tous justificatifs produits par M. B..., le vérificateur s'est fondé, pour évaluer ces revenus, sur les modalités de fonctionnement de l'activité décrite par l'anesthésiste lors de l'entretien du 24 juillet 2012 ; qu'il a reconstitué ses gains professionnels à partir des honoraires perçus, dont il a eu connaissance en exerçant son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut ; qu'en ce qui concerne les charges professionnelles, il a chiffré les redevances versées par le praticien à la clinique Sainte-Marie, à Cambrai et à ses confrères, par référence à celles versées par les praticiens exerçant dans la même clinique ; que, malgré l'absence de tout justificatif, il a pris en compte, contrairement à ce que le requérant soutient, les charges sociales personnelles de l'intéressé et ses travaux, fournitures de services extérieurs et frais divers, sur la base des sommes déclarées à ce titre pour l'année 2009 ; qu'en revanche, il a rejeté la déduction des frais de double résidence, relatifs à l'habitation en France de M. B..., au motif que cette habitation ne résultait ni d'une obligation légale, ni de motifs familiaux déterminants, ni des conditions d'exercice de sa profession ; que, pour les mêmes raisons, il n'a admis la déduction des frais de déplacement qu'à raison d'un aller et retour par semaine, sur la base d'un trajet de 40 km ; qu'en l'absence de toute critique argumentée de M. B... sur cette évaluation de ses revenus professionnels nets, le moyen tiré de l'exagération des impositions mises à sa charge ne peut qu'être écarté sur le terrain de la loi ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'en 2008, au début de l'exercice à titre exclusif de son activité à Cambrai, l'administration n'avait pas remis en cause la déduction de ses frais de double résidence et des frais de déplacement qu'il avait réellement exposés, le requérant ne se prévaut pas d'une position formelle de l'administration sur une situation de fait ; qu'ainsi, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de sa garantie doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des entiers dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 15VE02522 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.