CETATEXT000036693051 J0_L_2018_03_000001601663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693051.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 16VE01663, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 16VE01663 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CHATEAUNEUF M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les titres de perception émis par le préfet des Yvelines aux fins de recouvrer une somme de 13 389,79 euros correspondant à une dette locative et aux pénalités de retard correspondantes, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par une ordonnance n° 1501401 du 29 mars 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, MmeB..., représentée par Me Châteauneuf, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler les titres de perception n° 009-070-078-261701-2012-0003576 et n° 009-070-078-261701-2013-0001337 émis par le préfet des Yvelines les 5 décembre 2012 et 6 mai 2013 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 3° d'annuler, par voie de conséquence, la notification de saisie à tiers détenteur émise le 11 août 2014 en vue du recouvrement de cette créance ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dans la mesure où, d'une part, l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de moyens ne pouvait lui être opposée sans que le tribunal ne la mette préalablement en demeure de régulariser son recours et que, d'autre part, les termes de sa requête, qui était également motivée par référence aux pièces jointes à son recours, permettaient de déterminer avec une précision suffisante le sens de sa demande et le moyen invoqué à l'appui de ses conclusions ; - la créance litigieuse, qui a trait à une dette locative contractée du fait de l'occupation d'un logement sis à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) ne peut lui être imputée, en ce qu'elle concerne une période postérieure au mois d'octobre 2007, au cours duquel elle a quitté ce logement pour s'établir en Mayenne ; le comptable public, à l'occasion de l'annulation de l'un des titres de perception émis à son encontre, a d'ailleurs reconnu qu'elle n'était pas redevable des loyers postérieurs à cette date ; - le préfet des Yvelines n'est pas fondé à lui demander le paiement d'une somme en sa qualité de subrogé de son ancien bailleur, dans la mesure où le protocole transactionnel conclu entre ce dernier et l'Etat ne lui est pas opposable. Une mise en demeure a été adressée le 9 mars 2017 au préfet des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du magistrat délégué par le président de la 3ème Chambre en date du 15 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par lettre du magistrat rapporteur en date du 17 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de Mme B...a été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dans la mesure où la créance, bien que détenue par l'Etat agissant en qualité de subrogé de la société Icade Property Management, bailleur de l'intéressée, trouve son origine dans un litige relevant du droit privé, et que, par voie de conséquence l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité. Un mémoire, présenté par MmeB..., représentée par Me Châteauneuf, avocat, a été enregistré le 23 janvier 2018 par lequel elle demande à la Cour de retenir sa compétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, - les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public, - et les observations de Me Châteauneuf, avocat de MmeB....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.