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17VE03201

CETATEXT000036693075 J0_L_2018_03_000001703201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693075.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 17VE03201, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 17VE03201 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE N'DIAYE M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1610017 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M.C..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en ce qu'il refuse de procéder au renouvellement, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du titre de séjour qu'il détenait antérieurement en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans la mesure où il était incarcéré à la date à laquelle il aurait dû solliciter le renouvellement de ce titre; - il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il lui interdit d'assurer sa défense dans l'instance pénale dont il fait l'objet, et l'empêche de satisfaire à l'une des conditions de son placement en liberté provisoire sous contrôle judiciaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision en date du 29 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant indien né le 6 septembre 1984, relève appel du jugement n° 1610017 du 7 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, y compris sur un fondement différent de celui sur lequel ce titre a été délivré en premier lieu, doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'en l'espèce, la demande de renouvellement de titre de M.C..., formée le 23 mai 2016, soit plus d'un an après l'expiration de la validité de la carte de séjour temporaire qui lui avait été remise le 17 avril 2015 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être regardée comme une première demande de titre de séjour ; que la circonstance selon laquelle M. C...a été détenu du 2 mai 2015 au 3 mai 2016 est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement, fût-ce sur un autre fondement, de son dernier titre de séjour, sans justifier notamment de la possession d'un visa de long séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que si l'arrêt du 3 mai 2016 par laquelle la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a placé M. C..., dans le cadre de sa mise en examen, sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par le préfet jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire, la décision de ce dernier est, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que le requérant puisse assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet, en conformité avec les stipulations précitées ;
  7. Considérant, d'autre part, que, si l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles subordonne la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la recherche d'un emploi, la circonstance selon laquelle M.C..., faute pour lui de satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre de séjour lui permettant à travailler, ne pourrait plus remplir les conditions de cette mesure d'instruction, n'est pas de nature à faire obligation au préfet des Yvelines de lui remettre un tel titre, alors même qu'il ne remplirait pas les conditions légales pour son obtention ; que M. C...ne peut donc soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle aurait pour conséquence de l'empêcher de respecter les prescriptions de l'autorité judiciaire, emporterait de ce fait également violation des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7, alors en vigueur, du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'en vertu de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ;
  9. Considérant que M. C...n'établit pas que, comme il le prétend, il serait entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'au surplus, il est constant qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par l'autorité compétente qui lui aurait permis de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, en prenant à son encontre les décisions contestées, aurait méconnu les dispositions de cet article doit donc être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
  11. Considérant que M. C...ne conteste pas que la vie commune avec MmeA..., son épouse de nationalité française, avait cessé à la date de la décision attaquée ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il aurait fait l'objet, du chef de son conjoint, de traitements de nature à lui permettre d'invoquer à son profit l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont il ne saurait demander l'application au seul motif qu'il a fait l'objet d'une plainte de son épouse auprès du juge pénal, le requérant ne peut sérieusement soutenir que les décisions contestées auraient méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du même code combiné avec l'article L. 313-12 de ce code ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  13. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  14. Considérant que M.C..., qui séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, est séparé de son épouse, dont il n'a eu aucun enfant ; qu'il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, d'une insertion professionnelle suffisante ; qu'il ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à établir qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels ou qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie donc pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et en l'obligeant consécutivement à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vie privée et familiale ;
  15. Considérant, en sixième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués aux points
  16. à
  17. du présent arrêt, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter de territoire français serait entachée d'illégalité, M. C...n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination dont cette obligation est assortie serait illégale par voie de conséquence ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. 5 N° 17VE03201 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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