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17VE03205

CETATEXT000036693078 J0_L_2018_03_000001703205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693078.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 17VE03205, Inédit au recueil Lebon 2018-03-06 CAA de VERSAILLES 17VE03205 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CALVO PARDO M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, par deux instances distinctes, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 11 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement nos 1705398, 1707795 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a joint les deux demandes, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B...et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2017, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour du 11 août 2017 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que son droit à être entendu, au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né le 26 mai 1970, relève appel du jugement nos 1705398, 1707795 du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 1999 et justifier ainsi d'une présence en France de dix-sept ans qui aurait dû conduire le préfet à soumettre sa demande à l'appréciation de la commission précitée ; que, toutefois, les pièces au dossier, compte tenu du caractère lacunaire et épars des documents, tenant pour l'essentiel en des ordonnances médicales, des factures et des relevés de compte bancaire isolés, présentés pour justifier du séjour de l'intéressé avant l'année 2008, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait séjourné de manière habituelle en France durant au moins dix ans avant l'intervention de la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en s'abstenant de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure doit donc être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M.B..., qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, soutient être présent sur le territoire depuis 1999, travailler habituellement depuis 2009, et être intégré dans la société française ; que, toutefois, il ne produit aucun document justifiant d'une activité professionnelle après l'année 2013 ; qu'en outre, il ressort des pièces au dossier que M. B...est célibataire, sans enfant, qu'il ne fait état d'aucun intérêt personnel particulier le rattachant au territoire français, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent,notamment, ses parents ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de l'existence de motifs exceptionnels qui permettraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit en qualité de salarié, soit au titre de la vie privée et familiale ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point précédent, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier et du deuxième alinéa du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. " ;
  8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision contestée, plutôt que de mentionner globalement l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise précisément le I et le II de cet article, mais ne comporte pas le visa de son III, seule disposition pouvant légalement fonder une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; que M. B...est, dans ces conditions, fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2017, en ce qu'il porte interdiction de son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B...un titre de séjour ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2017 est annulé en ce qu'il porte interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : L'État versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. 2 N° 17VE03205 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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