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14PA03857

CETATEXT000036693082 J1_L_2016_09_000001403857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693082.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 14PA03857, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 14PA03857 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET MENGUY AVOCATS Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes enregistrées les 11 juin 2007 et 28 juillet 2008, la société Crystal a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 720 272,99 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires, au titre de travaux supplémentaires relatifs au marché de rénovation de son réseau d'extincteurs automatiques à eau dénommés " sprinklers " et, d'autre part, de condamner ce même Centre à lui verser une somme de 3 072 335,45 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, en paiement du solde de ce même marché. Par un jugement nos 0709103,0812746 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté les demandes de la société Crystal. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 août 2014 et 14 juillet 2016, la société Crystal, représentée par Me Menguy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 0709103,0812746 du 2 juillet 2014 ; 2°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 720 272,99 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires à compter de chaque réclamation et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner ce même Centre à lui verser une somme de 3 072 335,45 euros, toutes taxes comprises, en paiement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juin 2007, lesdits intérêts devant être capitalisés ; 4°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 5°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande relative aux travaux supplémentaires est recevable, la procédure de réclamation de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable ayant été respectée ; - elle a justifié de la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 720 272,99 euros hors taxes ; - sa demande relative au solde du marché est recevable, en l'absence de notification du décompte général prévue par l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales ; - le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou lui doit une somme de 3 072 334,45 euros TTC, avec intérêts moratoires capitalisés, au titre du solde du marché ; - la somme de 1 505 204,62 euros payée aux sous-traitants fait partie de la somme de 6 935 843,72 euros TTC versée par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; - les entraves de la part du maître d'ouvrage ont engendré des surcoûts à hauteur de la somme de 1 325 359,58 euros HT, l'article 1.20 du cahier des clauses techniques particulières n'étant pas applicable ; - les pénalités appliquées par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ne sont pas justifiées, faute de notification du projet de décompte général ; - les pénalités n'ont pas été appliquées à chaque décompte mensuel comme cela est prévu par l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Crystal ; 2°) de mettre à la charge de la société Crystal le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement, au-delà des sommes allouées par le tribunal ; - les entraves alléguées par la requérante ne sont pas établies et les préjudices allégués sont surévalués ; - l'application des pénalités est de droit à la constatation des retards, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; - c'est à tort que le tribunal a écarté une partie des pénalités dues au titre du retard dans la livraison des travaux et une partie de celles relatives au non respect des règles de sécurité ; - la société Crystal est débitrice à son égard à raison des malfaçons affectant le réseau de sprinklers livré, qui est impropre à sa destination ; - le coût des travaux de remplacement des sprinklers défectueux étant de 4 963 400 euros TTC, dont 40% imputable à la société Crystal, le solde du marché ne saurait être créditeur en faveur de la requérante ; -il n'a fait preuve d'aucune résistance abusive. Un mémoire, enregistré le 5 août 2016, a été produit pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Menguy, avocat de la société Crystal, - et les observations de Me Vielh, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Une note en délibéré, présentée pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, a été enregistrée le 7 septembre

  1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 21 septembre 2004, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNAC) a confié à la société Crystal un marché de travaux en vue de la rénovation du réseau des extincteurs automatiques à eau de cet établissement, pour un montant total de 5 600 000 euros hors taxes sur une durée de 26 mois ; que la société Crystal a contesté des ordres de service lui imposant de réaliser sans supplément de prix des travaux qu'elle a regardés comme supplémentaires et nécessaires ; que, par ordonnances des 2 février et 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a désigné un expert afin de constater et décrire l'état du réseau des extincteurs concernés par les ordres de service précités et de chiffrer, le cas échéant, le montant du préjudice subi par la société Crystal ; que, par une première demande, la société Crystal a sollicité la condamnation du CNAC à lui verser la somme totale de 720 272,99 euros hors taxes correspondant au montant de ses réclamations au titre de ces ordres de service ; que, par un courrier daté du 18 juin 2007, la société Crystal a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final arrêté à la somme de 10 008 179,17 euros TTC, comprenant un mémoire en réclamation portant sur une somme totale de 2 072 632,53 euros hors taxes, y compris celle de 720 272,99 euros réclamée au titre de sa première demande, ainsi que la somme totale de 1 352 359,56 euros au titre de différents obstacles reprochés au CNAC dans l'exécution du marché ; que la réception finale des travaux avec levée partielle des réserves a été prononcée le 25 juin 2007, avec prise d'effet au 28 décembre 2006 ; qu'en l'absence de notification par le CNAC du décompte général du marché, la société requérante a mis en demeure ce dernier de l'établir, le 3 août 2007, puis à nouveau, à la suite de la remise du rapport d'expertise, les 25 février 2008 et 10 mars 2008 ; que la société Crystal a sollicité, par une seconde demande adressée au tribunal, le règlement du solde de ce marché, conformément à sa réclamation, à savoir une somme totale de 3 072 335,45 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel capitalisés ; que la société Crystal relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions afférentes au solde du marché : En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
  2. Considérant qu'en appel la société Crystal se borne à soutenir qu'elle a justifié de la réalité et du montant des travaux supplémentaires nécessaires qu'elle a réalisés au profit du CNAC, pour un montant de 720 272,99 euros ; que, par cette seule affirmation, elle ne critique pas sérieusement le jugement attaqué qui, en se fondant sur les conclusions détaillées du rapport d'expertise, a arrêté ce montant à la somme de 283 609, 50 euros hors taxes ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande sur ce point ; En ce qui concerne les " entraves " alléguées du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage dans l'exécution du marché : Sur la portée des stipulations contractuelles :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'entrepreneur est tenu, en cours de chantier, de présenter un planning général de travaux hebdomadaire et un planning détaillé journalier pour chaque phase de travaux dans un délai de 15 jours précédant le début des travaux concernés ; qu'aux termes de l'article 3.3.1 du même cahier, les prix indiqués dans le marché sont établis en tenant compte notamment de " toutes sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée de travaux ou prestations extérieures au présent CCAP tels, travaux de maintenance dans le Centre, déménagements, transports d'oeuvre d'art et toute intervention de prestataires extérieurs susceptibles simultanément ", ainsi que " des sujétions techniques et administratives en matière de sécurité et de protection de la santé telles que définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans le CCTP " ; qu'aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : " (...) l'entreprise réalise ses travaux dans un établissement recevant du public (ERP), en exploitation et restant ouvert au public et dans lequel sont exécutés simultanément d'autres travaux étrangers à l'entreprise. Toutes sujétions relatives à ce qui précède font partie intégrante du forfait de l'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Un calendrier prévisionnel détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre et joint à la consultation. Il a été validé lors de la remise de l'offre et confirmé par le titulaire. / Le calendrier prévisionnel tient compte de la programmation culturelle du Centre Pompidou. Il impose certaines contraintes d'intervention dans certains espaces. / Un calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire à partir d'un document prévisionnel.(...) Après présentation par le titulaire, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne responsable du marché six

(6)semaines au moins avant l'expiration de la période de préparation, visée au 8.1 ci-après.(...) Le calendrier [détaillé d'exécution] pourra être modifié par le maître d'ouvrage dans le respect du délai contractuel de chaque phase. Les interversions de phases ne pourront générer aucune demande de rémunération supplémentaire de la part du titulaire. Au cours du chantier, et avec l'accord du titulaire, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution global du marché fixé à l'acte d'engagement. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société Crystal, la circonstance que le maître d'oeuvre puisse, avec l'accord de l'entreprise, modifier le calendrier détaillé d'exécution au cours du chantier, soit y compris après la phase de préparation, n'a pas pour effet de limiter à cette seule phase de préparation la faculté, prévue au profit du seul maître d'ouvrage, de modifier unilatéralement le calendrier détaillé d'exécution dans le respect contractuel de chaque phase, sans rémunération supplémentaire du titulaire ; que la société Crystal n'est donc pas fondée à soutenir que, faute d'accord de sa part, l'ensemble des modifications de calendrier imposées par le CNAC doit donner lieu à une indemnité ;
  1. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1.5 du CCTP relatif aux conditions particulières d'intervention décrit les différents niveaux du CNAC et détaille les contraintes générales d'intervention fixées par le maître d'ouvrage à l'entreprise ; qu'il stipule notamment que les travaux réalisés aux niveaux 32.00 et 35.50 s'effectuent " dans des volumes restant en activité, ouverts au public, et non libérés de leur équipements, oeuvres, aménagements ", les interventions pouvant être réalisées " les mardi, jour de fermeture au public, dans une tranche horaire comprise entre le mardi 0h00 et le mercredi 6h00, ainsi que chaque nuit suivant zoning et planning à définir au cours de l'avancement du chantier ", à l'exception de ceux du Forum qui " seront uniquement effectués le mardi, jour de fermeture, à partir de minuit jusqu'au mercredi matin 6 h 00 " ; que le même article précise que les travaux réalisés au rez-de-chaussée ou plateau, au niveau 32.00, espace dans lequel le public peut pénétrer et circuler librement, " ne pourront être faits que de nuit ou les mardis (jour de fermeture hebdomadaire) lorsque aucune manifestation culturelle ou commerciale n'est planifiée " ; que la circonstance qu'il soit fait mention, dans la description des niveaux 35.50 et 32.00, respectivement, que la " programmation des expositions (est) définie à l'avance " et que " le calendrier d'intervention sera à définir avec le maître d'ouvrage et le concessionnaire " n'a pas pour effet de mettre à la charge du CNAC, compte tenu notamment de ce qui précède quant à la portée de l'article 4.2.1, du CCAP, les conséquences des manifestations culturelles non prévues dans les plannings ;
  2. Considérant, en troisième lieu, que l'article 1.20 du CCTP précise que : " (...) Si pendant les travaux des difficultés imprévues se présentaient pouvant occasionner des retards, l'entreprise devra les signaler immédiatement au maître d'oeuvre. / Il importe que l'entreprise ait le souci constant du respect des ouvrages du Centre et des travaux engagés par d'autres corps d'état pouvant intervenir pour d'autres marchés. (...) " ; que contrairement à ce que soutient la société Crystal, ces stipulations ne sont pas applicables aux seules difficultés relatives aux règles de sécurité pour l'accès au chantier, mais concernent l'ensemble des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises au cours de l'exécution de leurs prestations ; qu'elles sont dès lors applicables aux surcoûts engendrés par les obstacles dont la société Crystal demande l'indemnisation ;
  3. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la société Crystal, l'article 1.16 du CCTP prévoit une simple possibilité pour l'entreprise d'utiliser deux monte-charges desservant les niveaux 21.00 à 70.50 avec accès direct au niveau 35.50, leur usage étant réservé en priorité aux activités du Centre, à charge pour l'entreprise d'établir un planning hebdomadaire prévisionnel des livraisons, approvisionnements et manutentions, sans que cette faculté d'utilisation ne puisse être opposable au maître d'ouvrage ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les surcoûts résultant pour elle de l'indisponibilité temporaire des monte-charges doivent être indemnisés par le CNAC sur le fondement de ces stipulations ; Sur l'examen des postes de demande :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, sur le fondement des stipulations de l'article 1.20 du CCTP, les conclusions de la société Crystal relatives aux travaux exécutés aux niveaux 32.00 et 35.50, en l'absence d'information du CNAC sur les difficultés rencontrées du fait de trois manifestations culturelles non prévues ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté, sur le fondement des stipulations de l'article 1.5 du CCTP, les conclusions de la société Crystal relatives aux travaux réalisés de nuit au niveau de la boutique " Printemps Design " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, sur le fondement des stipulations de l'article 4.1.
  6. du CCAP, les conclusions de la société Crystal relatives aux modifications dans le planning d'exécution des travaux effectués dans les bureaux du pôle administratif et dans la cellule badges, ainsi que ceux réalisés dans le service audio-visuel ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui été dit au point 7 que la société Crystal ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions relatives aux travaux effectués au niveau 63.50, l'indisponibilité des monte-charges ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que les surcoûts qu'elle a supportés du fait du déroulement d'une émission télévisée dans ces locaux excéderaient la somme de 29 930,03 euros HT retenue par les premiers juges ;
  8. Considérant que la société Crystal n'est pas plus fondée en appel qu'en première instance, faute de produire le devis correspondant, à soutenir qu'elle a droit à un supplément de rémunération au titre de prestations de peintures contractuellement prévues ;
  9. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la société Crystal n'établit que les délais d'examen par le maître d'oeuvre de devis finalement rejetés, correspondant à des travaux dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils seraient indispensables à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art, ni même qu'ils n'étaient pas inclus dans le forfait du marché, et auraient engendré un surcoût à sa charge ;
  10. Considérant que s'agissant des travaux exécutés au niveau 27.00 à proximité de la banque d'accueil, de ceux réalisés dans les divers espaces de la bibliothèque publique d'information, dans les locaux de l'infirmerie et au local DAEP, dans les ateliers d'emballage et des métiers et technologies appliquées, dans les locaux de l'institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM), ainsi que des surcoûts qui auraient été engendrés par la réalisation d'études d'avant projet et de raccordements électriques, par l'ouverture de faux plafonds et enfin par divers arrêts de chantier et obstacles complémentaires, la société Crystal se borne en appel à soutenir qu'elle a suffisamment justifié des surcoûts dont elle demande le paiement, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau justifiant que ces surcoûts excéderaient les montants retenus par les premiers juges, à hauteur de la somme totale de 133 757,24 euros ;
  11. Considérant, enfin, que la société Crystal n'est pas fondée à demander le paiement des travaux d'ouverture de faux plafonds qu'elle a engagés à l'occasion d'une expertise relative à un litige de garantie décennale distinct du présent litige ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Crystal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 164 487,27 euros HT le montant mis à la charge du CNAC au titre des différentes obstacles émanant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre dans l'exécution du marché ;
  13. Considérant que le montant des travaux prévus au marché initial et effectivement réalisés par la société Crystal s'établit à la somme non contestée de 5 908 199,10 euros HT, auxquels il convient d'ajouter la somme, également non contestée, de 368 908,55 euros HT au titre de la révision des prix des situations de décembre 2004 à mars 2007, demandée par le titulaire du marché dans son projet de décompte final du 18 juin 2007, calculée conformément aux stipulations de l'article 3.4.3 du CCAP du marché ; que cette somme doit être augmentée de la somme de 283 609,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires effectués, et de la somme de 164 487,27 euros HT au titre des réclamations précitées pour " obstacles dans l'exécution du marché " ; que le coût de l'exécution du marché de Crystal s'établit ainsi à un montant total de 6 725 204,42 euros HT, soit 8 043 344,49 euros TTC ; En ce qui concerne les moins values :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce compte inclut, au profit de l'entreprise, la rémunération de ses travaux et, à sa charge, s'il y a lieu, les pénalités contractuelles qui peuvent éventuellement lui être appliquées et le coût de la réparation des malfaçons qui lui sont imputables et qui sont de nature à engager la garantie de parfait achèvement à laquelle elle est tenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, ne sauraient entrer dans le décompte du marché les droits et obligations attachés à la responsabilité décennale des constructeurs, ni les dépens de la procédure juridictionnelle relative au litige né de la contestation du solde de ce compte, notamment les frais d'expertise ; que, dès lors, pas plus en appel qu'en première instance le CNAC ne peut utilement se prévaloir, à l'occasion du présent litige sur le solde du marché conclu avec la société Crystal, de la créance qu'il détiendrait sur celle-ci, au titre d'éventuelles malfaçons relevant de la garantie décennale ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que, pas plus en appel qu'en première instance, le CNAC n'établit, faute de production du planning contractuellement opposable à la société Crystal, qu'en raison du retard dans la livraison partielle de la galerie 1, puis dans la réception définitive des travaux, des pénalités d'un montant total de 369 600 euros devraient être mises à la charge de la société Crystal ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.2 du CCAP du marché, relatif aux pénalités autres que celles relatives au retard d'exécution des travaux : " seront appliquées et retenues sur le décompte mensuel de l'entrepreneur : retards pour la remise des documents nécessaires par rapport au calendrier d'exécution ' Lorsque ce retard aura été noté dans les compte-rendus de chantier, il sera appliqué à l'entreprise une pénalité par jour calendaire de retard de 1 500 euros HT. / Non respect des prescriptions relatives à la sécurité, le gardiennage, l'hygiène et la signalisation générale du chantier. Par jour calendaire en défaut : 1 500 euros HT. / (...) L'application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues à l'article 49 du C.C.A.G. Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard est obtenu par la différence entre la date d'exécution et la date limite." ; qu'il est constant que le CNAC n'a pas appliqué les pénalités relatives à ces retards sur les décomptes mensuels de la société Crystal ; que en raison de ce seul fait celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge des pénalités, d'un montant total de 211 000 euros, en application de cet article 3.4.2., au titre des retards dans la remise du planning général des travaux, de l'insuffisance de balisage de sécurité, de l'insuffisante protection des coursives et du sol, du retard dans la protection des nacelles et du non respect des prescriptions sur le stockage des tubes ;
  17. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 16, que l'ensemble du marché, comprenant les travaux initiaux et supplémentaires, la révision des prix et les réclamations de la société Crystal, s'établit à la somme totale de 6 725 204,42 euros HT, soit 8 043 344,50 euros TTC ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que le Centre national d'art et de culture avait déjà réglé, selon la situation n° 23 arrêtée au 29 novembre 2006, la somme totale non contestée de 6 935 843,72 euros TTC à la société Crystal et à ses sous-traitants à titre d'acomptes ; que les délais de mandatement de ces acomptes ont porté intérêts, en application de l'article 3.3.7 du CCAP, à hauteur de la somme également non contestée de 18 302,60 euros ; que le solde du marché en litige s'établit ainsi à la somme de 1 125 803,38 euros TTC à la charge du CNAC ; Sur les sommes dues à la société Crystal :
  18. Considérant que la somme, non contestée, de 1 505 204,62 euros TTC payée directement par le CNAC aux sous-traitants de la société Crystal ayant été déduite du montant global du marché, il n'y avait pas lieu de la déduire à nouveau pour déterminer le montant dû par le CNAC, au titre du solde du marché, à la société Crystal ; que, dans ces conditions, le solde du marché s'établissant à la somme de 1 125 803,38 euros TTC en faveur de la société Crystal, celle-ci est fondée à demander la réformation dans cette mesure du jugement attaqué, et la condamnation du CNAC à lui verser cette somme ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  19. Considérant que l'article 3.3.
  20. du cahier des clauses administratives particulières stipule que : " Par dérogation à l'article 13.23 du cahier des clauses administratives générales, les sommes dues seront payées dans un délai de 45 jours, comptés à partir de la réception du projet de décompte par le Centre. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. (...) " ;
  21. Considérant qu'en application de ces stipulations, la société Crystal est fondée à obtenir des intérêts moratoires sur la somme de 1 125 803,38 euros, à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la réception par le CNAC du projet de décompte établi par la société Crystal le 18 juin 2007, soit le 3 août 2007 ; qu'une année d'intérêts étant due à la date de sa demande, la société Crystal a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 août 2008, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la résistance abusive :
  22. Considérant que la société Crystal ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement du solde du marché, intégralement réparé par le versement des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du CNAC à lui verser une somme de 30 000 euros pour résistance abusive ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Crystal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CNAC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CNAC une somme de 2 000 euros à verser à la société Crystal sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à la société Crystal une somme de 1 125 803,38 euros TTC. Cette somme portera intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août
  24. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 3 août 2008, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à la société Crystal une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Crystal est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crystal et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
  25. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14PA03857

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