CETATEXT000036693089 J1_L_2016_09_000001501119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693089.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 15PA01119, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 15PA01119 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL BARDON DE FAY M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le maire de Meaux a refusé la prise en charge, au titre de la rechute d'un précédent accident du travail, des arrêts de travail, des honoraires et des frais médicaux consécutifs à des douleurs au dos et au genou gauche. Par un jugement n° 1202094 du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 16 mars et 8 juin 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Meaux du 20 décembre
- Il soutient que : - il a été victime, le 15 septembre 2004, d'une torsion au genou gauche lors d'une simulation d'interpellation et a été placé en arrêt de travail, puis opéré le 7 janvier 2005 ; - il a présenté une récidive en août 2010, et de nouveau le 10 janvier 2011 ; - le jugement n'ayant pas tenu compte des pièces médicales qu'il a produites, est insuffisamment motivé ; - l'expert commis par le tribunal, qui devait établir le lien de causalité entre la rechute et l'accident d'origine, a pris en compte un état antérieur latent qui n'avait pas été mis en évidence auparavant ; - le tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur d'appréciation concernant le lien de causalité existant entre les arrêts de travail et le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la ville de Meaux régulièrement représentée par son maire, et par la SELARL Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête de M.A..., et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation, compte tenu des termes de l'expertise, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués ; - le tribunal n'a pas davantage commis d'irrégularité de procédure, en n'ordonnant pas d'expertise complémentaire, l'intéressé n'ayant pas saisi les premiers juges d'une telle demande, et la conduite de l'instruction appartenant au juge ; - l'expert a bien examiné les trois causes possibles des douleurs, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions de M.A... ; - l'affirmation selon laquelle l'absence d'antécédents démentirait l'expertise, ne permet pas de remettre en cause celle-ci ; - l'anomalie préexistante se serait de toute façon révélée sans l'accident de service du 15 septembre 2004 surtout en présence d'un surpoids ; - les douleurs ressenties par le requérant le 18 janvier 2011 ne résultent pas d'un processus de décompensation de l'accident de 2004 survenu six ans auparavant ; - l'erreur dans la qualification juridique des faits n'est pas explicitée. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 24 juin
- Un mémoire, enregistré le 2 septembre 2016, a été produit pour M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; - le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; - le code général des collectivités territoriales et le code des communes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., policier municipal de la commune de Meaux, a été victime le 15 septembre 2004, d'un accident affectant son genou gauche, lequel a été reconnu comme imputable au service par l'arrêté du maire du 7 janvier 2005 ; que l'intéressé a bénéficié à ce titre d'un congé de maladie, du 15 septembre 2004 au 28 février 2005, à l'issue duquel il a repris son service ; que l'intéressé a été victime d'une rechute le 17 août 2010, laquelle a été également reconnue comme imputable au service, et a donné lieu à un nouvel arrêt de travail du 17 au 29 août 2010 ; qu'en revanche, par l'arrêté municipal contesté n° 3951 du 20 décembre 2011, intervenu sur la base d'une expertise médicale pratiquée le 23 mai 2011, d'une contre-expertise réalisée le 24 juin 2011, et de l'avis de la commission départementale de réforme du 6 décembre 2011, l'épisode de douleurs au dos et au genou gauche subi par M. A...à compter du 18 janvier 2011 n'a pas été reconnu comme imputable au service ; que M. A... relève appel du jugement du 13 janvier 2015, rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par M. A...à l'appui de ses moyens, se sont fondés sur le rapport médical de l'expert diligenté par leurs soins pour écarter tout lien direct entre les douleurs dorsales éprouvées par l'intéressé et son accident du genou, en relevant que les certificats établis postérieurement, notamment par un chirurgien orthopédiste le 3 juillet 2014, n'étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de contradictions entre les éléments médicaux figurant au dossier, lesquels étaient suffisants pour analyser l'imputabilité ou non au service des douleurs éprouvées par M.A..., les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en refusant d'ordonner un complément d'expertise ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des examens médicaux pratiqués, que les séquelles de l'accident dont a été victime M. A...le 15 septembre 2004 sont consolidées depuis le 1er juin 2005, tandis que les douleurs dont il souffre sont liées à une anomalie de sa rotule et de son fémur, à un genu varum préexistant à cet accident, qui sont à l'origine d'une dégradation méniscale, ainsi qu'à un surpoids modéré chronique ; que cet état pathologique constitue une cause extérieure à l'accident de service qui exclut toute qualification de rechute en 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.A..., la somme que demande la commune de Meaux au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meaux fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Meaux. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 septembre
- Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 15PA01119 2 N° 15PA01119