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15PA03313

CETATEXT000036693094 J1_L_2016_09_000001503313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693094.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 15PA03313, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 15PA03313 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LACROIX M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de l'admettre à concourir au concours n° 33/02 d'accès au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1309090/5-3 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 21 février 2013, en octroyant en sus à la requérante une somme de 1 000 euros, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 17 août 2015, 26 octobre 2015, 18 mars 2016 et 7 septembre 2015, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du 15 juillet 2015 ; 2°) et de rejeter la demande de MmeA.... Le CNRS fait valoir que : - ce jugement est entaché d'illégalité du fait que les premiers juges ont procédé à une inversion de la charge de la preuve à propos de l'année 1996, alors que l'établissement se trouve en situation de compétence liée ; - la note en délibéré produite par Mme A...à la suite de l'audience ne lui a pas été communiquée, ce qui est contraire au principe du contradictoire ; - la décision contestée a été régulièrement signée ; - l'intéressée s'étant déjà portée candidate au titre des années 1998, 1999 et 2010, elle ne pouvait se présenter au titre de l'année 2013 ; - les conclusions à fin de versement de dommages et intérêts sont irrecevables. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 11 octobre 2015 et le 3 mars 2016, Mme A...sollicite la confirmation du jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge du CNRS une somme de 150 euros en sa faveur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celle de 2 000 euros en faveur de son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle fait valoir que : - le tribunal n'a pas procédé à une inversion de la charge de la preuve, puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait pas été admise à concourir en 2010, et que rien n'indique qu'elle se soit portée candidate à ce concours pour l'année 1996 ; - les pièces versées par le CNRS n'attestent que de sa participation effective au concours organisé en 1998, alors qu'il n'est pas établi que la feuille de présence au titre de l'année 1996 concerne un concours de première classe ; - elle n'a pu se présenter au concours en 2010 du fait de son impécuniosité ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le tribunal. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; - le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  4. Considérant que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) relève appel du jugement n° 1309090/5-3 du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 février 2013 portant refus d'admission à concourir de Mme A...au titre du concours de chargée de recherche de 1ère classe ouvert pour l'année 2013, en raison de la présentation de sa candidature à trois sessions précédentes de ce même concours ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions de temps définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après. Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de première classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...figure sur la feuille de présence des candidats à l'épreuve du concours d'accès au grade de chargé de recherche de première classe du 4 juin 1996 portant sur " les mondes anciens et médiévaux ", qu'elle a signée à 11 heures 45 ; qu'en outre, l'intéressée ne conteste pas avoir été admise à concourir au titre des années 1998 et 1999, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle elle n'aurait pu se présenter au concours de l'année 1999 étant sans incidence sur le décompte du nombre de présentations ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le CNRS est fondé à soutenir que c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée du 21 février 2013 au motif que le CNRS n'établissait pas l'existence de trois candidatures précédentes de Mme A...;
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal et la Cour ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision référencée DEC112057DAJ du 28 septembre 2011, modifiée par la décision DEC123089DAJ du 27 décembre 2012 publiée au bulletin officiel du CNRS, que M. C...B..., responsable du service centralisé des concours, avait reçu délégation régulière de signature de la part du président du CNRS, notamment pour signer tous les actes afférents à l'organisation des concours de recrutement de chercheurs ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par Mme A...tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté ;
  9. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, que la décision contestée du 21 février 2013 refusant d'admettre Mme A...à concourir au titre de l'année 2013 pour l'accès au grade de chargée de recherche de première classe, est motivée par l'existence de trois candidatures précédentes, qui sont établies s'agissant des années 1996, 1998 et 1999 ; que, dès lors, le CNRS se trouvant en situation de compétence liée, les autres moyens sont inopérants ; que la circonstance que l'intéressée se trouverait dans une situation de grande précarité sociale est en particulier sans incidence ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeA..., la décision du 21 février 2013 refusant de l'admettre à concourir au titre de l'année 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309090/5-3 du 15 juillet 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du refus d'admission à concourir du 21 février 2013 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
  11. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03313

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