CETATEXT000036693095 J1_L_2016_09_000001503321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693095.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 15PA03321, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 15PA03321 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET LAMY LEXEL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et le ministre des affaires étrangères et du développement international ont rejeté son recours gracieux du 25 avril 2014 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement de 86 250 euros et une indemnité compensatrice de congés payés, assorties des intérêts au taux légal, d'enjoindre à l'Etat de faire procéder à cette indemnisation, et de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1412406/5-2 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 18 août, 18 et 19 novembre 2015, MmeA..., représentée par la société civile professionnelle (SCP) Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 111 375 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite de l'intervention du jugement du tribunal local compétent de la ville de Moscou du 28 octobre 2014 déclinant sa compétence, elle a introduit le 15 avril 2014 une demande préalable d'indemnisation auprès des ministres concernés, qui a été implicitement rejetée, puis a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a également rejeté sa demande par le jugement attaqué ; - la minute de ce jugement n'a pas été signée par les magistrats l'ayant rendu ; - ce tribunal a accueilli à tort l'exception d'incompétence invoquée par l'administration, ce qui contredit la décision de la juridiction russe ; - les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public accomplissant une mission diplomatique, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; - l'ambassade de France jouant un rôle prédominant dans le fonctionnement de cette agence, et son financement étant surtout constitué de dotations publiques, son caractère administratif ne peut être contesté ; - elle a travaillé durant 23 ans pour la mission économique de l'ambassade de France et a été licenciée le 13 novembre 2013 de manière rétroactive à compter du 24 juin 2013, sans bénéficier d'indemnités à raison de son ancienneté, ni de ses congés payés, non plus que d'un préavis, sans être rémunérée entre le 24 juin et le 13 novembre 2013 ; - les ministres concernés devaient ordonner au commissaire du gouvernement compétent de mettre en oeuvre ses pouvoirs de tutelle. Par deux mémoires enregistrés les 29 octobre et 2 décembre 2015, et par un mémoire récapitulatif du 25 août 2016, l'établissement Business France, venant aux droits de l'établissement Ubifrance, fait valoir que : - les missions économiques d'Ubifrance relèvent des services de l'ambassade de France dans le pays d'accueil, depuis le décret du 30 janvier 2004, le rattachement de ses bureaux aux missions diplomatiques ayant été réaffirmé par le décret du 31 décembre 2008, puis par celui du 22 décembre 2014 ; - il en résulte que les personnels sous contrats, comme MmeA..., relèvent exclusivement du droit du pays de résidence ; - MmeA..., ayant été recrutée en 1990 en qualité d'agent contractuel de droit local, ne pouvait relever des termes du décret du 4 mai 1960, de même qu'en 2010 lors de la conclusion de son nouveau contrat avec Ubifrance, le CFCE ayant alors déjà fusionné avec celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande le rejet de la requête de MmeA.... Il fait valoir que : - la loi du 1er août 2003 portant création de l'établissement public Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, dispose que son personnel est constitué de salariés de droit privé ; - le décret du 31 décembre 2008 précise que le personnel est recruté sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence ; - ainsi, la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2013 relève bien des seules juridictions russes, lesquelles ont d'ailleurs été saisies par l'intéressée, la demande indemnitaire de celle-ci ne pouvant donc prospérer devant les juridictions françaises ; - le pouvoir de tutelle de l'Etat ne peut s'exercer, selon les dispositions du décret susmentionné, que sur les délibérations du conseil d'administration d'Ubifrance et pas sur les mesures relatives à la gestion du personnel ; - le ministre ne peut donc user de ses pouvoirs de tutelle pour ordonner au directeur général d'Ubifrance de verser l'indemnité sollicitée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi no 2003-721 du 1er août 2003, pour l'initiative économique ; - la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 46 ; - l'ordonnance n° 2004-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises ; - le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur ; - le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; - le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le décret no 2004-103 du 30 janvier 2004, modifié par le décret no 2008-1548 du 31 décembre 2008, et par le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014, respectivement relatifs à Ubifrance et à Business France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Rachou, avocat de Business France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.