CETATEXT000036693096 J1_L_2016_09_000001503445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693096.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 15PA03445, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 15PA03445 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 juillet 2013 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris lui a interdit durant un an de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, après avoir déclaré nulle l'épreuve d'allemand au cours de laquelle il avait été surpris en possession de documents interdits. Par un jugement n° 1310007/5 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2015, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris du 12 juillet
- Il soutient que : - il était mineur à l'époque des faits ; - il a dû signer, hors la présence de ses parents, un document constatant sa tricherie ; - ni lui, ni ses parents n'ont pu se présenter devant la commission de discipline du fait de l'absence de distribution du courrier de convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. B..., à titre principal pour irrecevabilité faute de constitution d'un avocat en appel, et à titre subsidiaire au fond. Elle fait valoir que les dispositions du code de l'éducation n'imposaient pas à l'intéressé de signer le procès-verbal dressé par le surveillant responsable de la salle, de même qu'elles ne faisaient pas obstacle à sa signature, alors même qu'il était mineur au moment des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant que la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris a déclaré nulle l'épreuve d'allemand au cours de laquelle M. B... a été surpris en possession de documents interdits, et lui a en conséquence infligé, par une décision du 12 juillet 2013, la sanction de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée d'un an ; que M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 de ce même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
- (...) " ;
- Considérant que la requête de M. B...est dirigée contre la décision du 12 juillet 2013 portant sanction de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée d'un an ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat en appel exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que M. B...a été mis en demeure de régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, dans le délai de 15 jours, par la production d'un mémoire signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 susrappelé, par deux courriers datés des 22 et 29 juin 2016, qui ont été retournés avec la mention " destinataire non identifiable ", puis par un nouveau courrier daté du 2 août 2016, qui a été notifié le 18 [BE1]août 2016, ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette invitation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête, la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être accueillie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme Hamon, président-assesseur. Lu en audience publique le 20 septembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BE1]' 2 N° 15PA03445