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15PA03459

CETATEXT000036693097 J1_L_2016_09_000001503459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693097.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 15PA03459, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 15PA03459 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LE PRADO M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes enregistrées respectivement les 25 novembre 2013 et 7 mars 2014, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, puis attribuées au Tribunal administratif de Paris par deux ordonnances n° 373496 et n° 376161 du 14 avril 2014, Mme B...C...a demandé au juge administratif d'annuler la délibération du jury du concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes du 9 juillet 2013, fixant la liste des candidats admis à la section B en première année en ce qu'elle n'y figure pas, ainsi que la décision du 24 septembre 2013 rejetant son recours gracieux, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé le 8 novembre 2013 et la décision expresse de rejet de ce même recours intervenue le 28 février

  1. Par un jugement n° 1407641-1407745/2-1 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire aux fins de production, respectivement enregistrés les 28 août 2015, 16 et 20 juin 2016, Mme C...représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du jury du 9 juillet 2013, ainsi que les décisions implicites et expresses de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le signataire de la décision du 28 février 2014 n'était pas compétent pour l'édicter ; - le tribunal a méconnu le programme et le règlement du concours s'agissant du sujet de la " petite question " qui lui a été posée, laquelle ne relevait pas d'un des thèmes du programme ; - le tribunal a, à tort, estimé que l'interruption dont elle a fait l'objet au début de son exposé, n'était pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; - le tribunal a estimé, à tort, qu'il n'était pas établi que le caractère public des épreuves orales du concours aurait été méconnu. Par un mémoire enregistré le 30 août 2016, le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - il résulte notamment de la lettre de cadrage préalable aux épreuves, que le sujet de la " petite question ", à savoir le spectacle de " Parade " ayant fait scandale, est profondément lié aux événements de la première guerre mondiale et au contexte politique et social de l'époque ; - devant les difficultés de la candidate, le jury l'a également interrogée sur l'activité intellectuelle et artistique durant la première guerre mondiale, ainsi que sur le pacifisme et l'antimilitarisme ; - dans le cadre d'un tel concours, il n'apparaît pas anormal que le jury interroge les candidats sur leurs connaissances artistiques en lien avec le programme du concours ; - la requérante ne peut se prévaloir des conclusions du rapporteur public devant le tribunal ; - en toute hypothèse, les difficultés rencontrées par l'intéressée n'ont pas concerné la seule épreuve d'histoire contemporaine, et dès lors l'appréciation de sa réponse à la " petite question " n'a influé que de manière marginale sur la décision de non admission ; - en outre, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'interruption de la candidate par le président du jury n'avait pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; - afin de respecter les horaires de passage prévus et le bon déroulement des épreuves, le jury a adopté la même procédure pour tous les candidats, s'agissant de l'assistance du public sans lui interdire l'accès de la salle de concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiant la loi n° 84-52 du 27 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; - le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret no 2005-1751 du 30 décembre 2005 relatif à l'Ecole nationale des chartes ; - le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ; - l'arrêté du 25 juillet 2008 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.E..., - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, avocat de MmeC....
  2. Considérant que MmeC..., qui avait été déclarée admissible à l'issue des épreuves écrites de la section B du concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes pour la session 2013, n'a pas été admise à ce concours après les épreuves orales ayant eu lieu le 20 juin 2013 ; que Mme C... ayant introduit deux recours auprès du Conseil d'État les 25 novembre 2013 et 7 mars 2014, ceux-ci ont été transmis au Tribunal administratif de Paris ; que l'intéressée relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes du 9 juillet 2013 fixant la liste des candidats admis à la section B en première année en ce qu'elle n'y figure pas, et de ses recours gracieux et hiérarchique ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, ont statué de manière suffisante sur l'ensemble des conclusions et des moyens invoqués par MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du jury du concours :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2005 modifié relatif à l'Ecole nationale des chartes : " L'Ecole nationale des Chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. " ; qu'aux termes de l'arrêté du 25 juillet 2008 modifié fixant les conditions d'admission à l'école nationale des chartes : " Art. 1er - Les élèves de l'École nationale des chartes sont recrutés par la voie soit d'un concours d'entrée en première année, soit d'un concours d'entrée en deuxième année. Le concours d'entrée en première année comporte deux sections, A et B. / Art. 2.- Le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions obligatoires pour les candidats, les dates des épreuves d'admissibilité, ainsi que les centres de déroulement des épreuves d'admissibilité sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur./ Art. 10.- Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours d'entrée en première année sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur./ Art. 16.- Chaque concours possède un jury propre. Le directeur de l'École nationale des chartes nomme les membres des jurys des concours et en assure la présidence. / Art. 17.- La correction des copies et les interrogations d'admission sont assurées par des commissions composées d'au moins deux membres du jury./ Art. 18.- À l'issue des épreuves d'admissibilité, les jurys fixent, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission. À l'issue de épreuves d'admission, les jurys fixent, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats dont ils proposent l'admission à l'École, en distinguant, pour le concours d'entrée en première année, les sections A et B. Les jurys peuvent établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection. Au vu de ces propositions, le directeur de l'École nationale des chartes arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats admis ou figurant éventuellement sur la liste complémentaire. / Art. 19.- Pour une même session, les postes non pourvus peuvent être reportés d'un concours sur l'autre ou d'une section sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'École nationale des chartes./ Art. 22- Les épreuves orales d'admission du concours d'entrée en première année comprennent : (...) Section B
  5. Histoire médiévale (préparation : une heure ; durée : trente minutes). Même programme que celui défini pour la sixième épreuve écrite d'admissibilité correspondante.2.Histoire moderne (préparation : une heure ; durée : trente minutes).Même programme que celui défini pour l'épreuve d'admissibilité correspondante.
  6. Histoire contemporaine (préparation : une heure ; durée : trente minutes)/ (...) " ;
  7. Considérant qu'en vertu des principes généraux du droit des concours, un jury porte sur les mérites des candidats une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'administration et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler, celui-ci ne devant statuer que sur les vices de procédure, ou se prononcer sur les faits matériellement inexacts ;
  8. Considérant, en premier lieu, que le programme de l'épreuve orale d'histoire contemporaine du concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes la section B pour la session 2013 comportait deux thèmes portant sur " Guerre, Etat, société en France de 1851 à 1945 ", et " Les relations Est­Ouest de 1917 à 1991 " ; que si la grande question posée à Mme C...intitulée " Les causes de la guerre froide " relève clairement de ce programme, l'intéressé estime que le sujet de sa petite question qui a porté sur " Le scandale de Parade " est étranger au programme et que le principe de l'égalité entre les candidats n'a donc pas été respecté ;
  9. Considérant que " Parade " est un ballet dansé, sur un poème de Jean Cocteau, chorégraphié par les ballets russes fondés par Sergueï Diaghilev, sur une musique d'Erik Satie et un décor de Pablo Picasso, dont la première représentation a eu lieu au théâtre du Châtelet à Paris, le 18 mai 1917 ; que si ce spectacle avant-gardiste et surréaliste reconstituant une parade foraine hétéroclite et ses excès ne présente à première vue aucun lien avec la première guerre mondiale, il a suscité de vives critiques et l'indignation du public en raison de sa superficialité apparente, alors qu'il est émaillé de nombreux bruits de fond inspirés des armes à feu, qui faisaient écho à la dureté du conflit alors en cours sur le front ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce scandale provoqué par le ballet Parade peut donc se rattacher à la composante du programme du concours dédiée aux rapports que la société a entretenus avec les atrocités de la première guerre mondiale qui ravageait alors l'Europe ; qu'au demeurant, il ressort du courrier du président du jury adressé à Mme C... le 26 juillet 2013, que le jury lui a également proposé plusieurs questions sur les différents artistes qui ont contribué à cet événement, afin d'analyser la position de l'art dans une société en guerre ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme C...a été brièvement interrompue au début de son exposé par le président du jury, lequel s'est borné, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police, à faire sortir les spectateurs n'ayant pu trouver de place assise pour assister à sa prestation orale, ce qui aurait nui à ses capacités de concentration dans un contexte de temps limité, n'est pas de nature à avoir porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire un témoignage selon lequel le public n'aurait pas été admis lors du passage d'un candidat lui succédant, dont rien n'indique qu'il aurait été lauréat du concours, Mme C...n'établit pas que le caractère public des épreuves orales du concours n'aurait pas été respecté, ni qu'elle aurait ainsi subi une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; En ce qui concerne les décisions ministérielles implicites et expresses de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision explicite de rejet contestée du 28 février 2014 a été signée par M. A...F..., chef du service de la coordination des stratégies, commun aux directions générales pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et pour la recherche et l'innovation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel était compétent pour se prononcer en application des dispositions combinées de l'articles 1er du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987, de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et des articles 12 et 13 du décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ;
  13. Considérant, en second lieu, que pour rejeter les recours gracieux et hiérarchique de MmeC..., le ministre s'est borné à constater que le jury a attribué la note de 8 / 20 à Mme C... au titre de l'épreuve orale d'histoire contemporaine, sans pouvoir porter une appréciation sur les faits de l'espèce ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury du concours d'entrée de la section B à l'Ecole nationale des chartes du 9 juillet 2013 intervenue au titre de la session 2013, et les décisions ministérielles implicite et expresses de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. 2 N° 15PA03459 26-07-05-01 Droits civils et individuels.

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