CETATEXT000036693098 J1_L_2016_09_000001504218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/30/CETATEXT000036693098.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 15PA04218, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 15PA04218 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MANDICAS M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 68 937 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'absence d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications (IDEF), dont il n'a pu bénéficier depuis le 1er janvier
- Par un jugement n° 1416844/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 novembre 2015 et 26 août 2016, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 53 937 euros et de 15 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral subis du fait de l'absence d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications (IDEF), dont il n'a pu bénéficier depuis le 1er janvier 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un décalage entre sa manière de servir et sa notation, en raison notamment des nombreuses erreurs commises par son service gestionnaire dans son dossier d'avancement ; - il était classé 6e sur 19 en 2004, puis 3e sur 8 en 2005, et 1er sur 5 en 2006, tandis que les services ont reconnu une erreur d'interprétation ; - il aurait ainsi dû recevoir son avancement au 1er janvier 2004, les fautes commises par son administration gestionnaire engageant sa responsabilité ; - la perte financière sollicitée doit être calculée en fonction du temps d'exercice à accomplir jusqu'à sa retraite, et de la minoration de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M.B..., et à la confirmation du jugement attaqué, en faisant valoir que : - si la procédure d'avancement au choix impose l'examen des conditions réglementaires permettant d'être proposé, celui-ci ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire, pour lequel l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité de l'inscrire sur une liste d'aptitude ; - la circonstance que l'intéressé ait atteint ses objectifs, et qu'il ait occupé un poste de chef de bureau entre 2002 et 2009, sont sans incidence sur l'issue du litige ; - M. B...n'établit pas qu'il aurait eu une chance sérieuse de figurer sur le tableau d'avancement dès l'année 2002 ; - l'existence d'erreurs matérielles qui entacheraient son dossier ne démontre pas que l'administration n'aurait pas disposé des éléments de situation permettant d'apprécier ses mérites et son expérience professionnelle ; - l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; - le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ; - le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B....
- Considérant que M. C...B..., ingénieur d'études et de fabrications (IEF) du ministère de la défense, titularisé le 16 décembre 2002, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 53 937 euros et de 15 000 euros en réparation respectivement de ses préjudices matériel et moral subis du fait de l'absence d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications (IDEF) depuis le 1er janvier 2004 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Peuvent être promus au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 avril 2002 susvisé relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment : / 1° Des notations attribuées à l'intéressé ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ; / 3° Et, pour les agents qui y sont soumis, de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'ayant été proposé au grade d'ingénieur divisionnaire au titre des années 2004, 2005, puis de 2009 à 2014, sa candidature a été écartée du fait d'erreurs survenues dans la constitution de son dossier, relatives notamment à son année de naissance, à son ancienneté dans le corps des officiers, qui aurait dû être prise en compte jusqu'en 2007, et aux fonctions d'encadrement qu'il assumait ; que, cependant, l'avancement au choix ne constituant pas un droit, de telles erreurs, à les supposer établies, qui n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation des mérites et l'expérience professionnels de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité des décisions d'avancement prises par l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que six ingénieurs d'études ont été promus entre 2003 et 2005, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'examen de sa valeur professionnelle, auquel il a été procédé pour établir les tableaux d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au titre des années en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que le ministre de la défense n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de promouvoir au choix M. B...au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications en 2004 et 2005 et de 2009 à 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur. - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04218 36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.