CETATEXT000036693100 J1_L_2016_09_000001600864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693100.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 16PA00864, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 16PA00864 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCALBERT Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1511155/5-2 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1511155/5-2 du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques qu'il encourt en cas de retour au Soudan. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., de nationalité soudanaise, est entré en France en juillet 2010 pour y demander l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2012, il a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2014 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le Soudan, ou tout autre pays pour lequel il établira être légalement admissible, comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'en se bornant à invoquer à nouveau son appartenance à une ethnie persécutée au Soudan, ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme ayant statué sur le cas d'un ressortissant soudanais, M. C...n'établit pas qu'il encourt personnellement et directement des risques de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
- Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00864 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.