CETATEXT000036693102 J1_L_2016_09_000001600865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693102.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 16PA00865, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 16PA00865 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BROCARD Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1512417/6-1 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Brocard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512417/6-1 du 4 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Brocard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration et de sa vie familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale ne pouvant se reconstituer au Nigeria compte tenu de la scolarisation de son fils et de l'état de santé du père de celui-ci ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle est illégale en conséquence de son droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration et de sa vie familiale en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale ne pouvant se reconstituer au Nigeria compte tenu de la scolarisation de son fils et de l'état de santé du père de celui-ci ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques en cas de retour au Nigeria. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2006 et y réside sans interruption depuis cette date ; qu'elle a été prise en charge par des structures d'aide aux prostituées et a engagé un parcours de réinsertion sociale et professionnelle depuis 2010 ; qu'elle vit depuis 2012 avec son compagnon, ressortissant nigérian, titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé, et leur fils né en juin 2012, dans une structure hôtelière d'hébergement social, son fils étant accueilli dans une crèche ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1512417/6-1 du 4 décembre 2015 et l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brocard, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 septembre
- Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00865 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.