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16PA02044

CETATEXT000036693104 J1_L_2016_09_000001602044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693104.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 16PA02044, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 16PA02044 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LAUNOIS FLACELIERE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1510907/2-2 du 15 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A...soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité n'ayant pas reçu délégation régulière de signature ; - la décision contestée a été adoptée sans examen de sa situation personnelle, s'agissant notamment de son état de santé ; - elle est entrée en France pour la dernière fois le 2 mars 2015, soit moins de trois mois avant la date de l'arrêté contesté ; - le préfet n'établit pas qu'elle constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, d'autant que les prestations sociales françaises sont soumises à une condition de résidence de trois mois ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement prise à son égard. La requête de Mme A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2015, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour en France de MmeA..., ressortissante roumaine, née le 8 juin 1983, entrée en France le 2 mars 2015 selon ses déclarations, et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de la circonstance que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité n'ayant pas reçu délégation régulière de signature ; qu'elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux du 17 avril 2015, que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A...est motivée en droit par le visa notamment des dispositions de l'article L. 121-1 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est motivée en fait par l'indication suivant laquelle l'intéressée est présente en France depuis plus de trois mois et ne justifie pas remplir les conditions fixées à l'article L. 121-1 du même code, par la circonstance qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence pour elle et sa famille, et qu'elle se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle, ni en France ni dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être rejeté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  7. Considérant, en l'espèce, que Mme A...se borne à soutenir être arrivée sur le territoire national le 2 mars 2015, soit moins de 3 mois avant la date de l'arrêté contesté du 17 avril 2015 ; qu'il ressort cependant de ses déclarations faites lors de son audition par les services de police à cette même date, qu'elle serait entrée en France le 24 décembre 2014 ; que, dès lors, faute pour l'intéressée d'apporter des éléments qui contrediraient utilement ceux produits par l'administration, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait ainsi commis une illégalité doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme A...soutient qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel elle n'aurait jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant de l'Union européenne et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a déclaré vivre de la mendicité, ne pas disposer d'un domicile fixe, non plus que d'une assurance maladie ; qu'elle ne peut donc être regardée comme disposant pour elle et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, ni d'une assurance maladie, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A...soutient que sa vie privée et familiale en France serait compromise si elle retournait dans son pays d'origine, il ressort de ses déclarations que ses trois enfants ne sont pas scolarisés, qu'elle ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune intégration tant sociale que professionnelle au sein de la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
  11. Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02044

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