CETATEXT000036693105 J1_L_2016_09_000001602049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/69/31/CETATEXT000036693105.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/09/2016, 16PA02049, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de PARIS 16PA02049 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN PIEROT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour accordé pour raisons médicales, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1518748/5-1 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en l'admettant provisoirement au séjour avec autorisation de travailler, également sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en raison de l'indisponibilité des soins adaptés en Algérie ; - il viole les articles 8 et 6-5 respectivement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, puisque ses deux frères et sa mère résident en France, ainsi que ses cousins ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'indisponibilité des soins en Algérie ; - la désignation du pays de renvoi viole également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., née le 3 août 1986, de nationalité algérienne, entrée en France le 14 octobre 2012 pour y recevoir des soins, a sollicité en dernier lieu le 9 octobre 2015 le renouvellement de son certificat de résidence auprès du préfet de police en invoquant le bénéfice des stipulations énoncées par les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...présente un handicap congénital, apparu à l'âge de 3 ans à la suite d'une encéphalopathie, qui a évolué vers un handicap moteur à type d'incoordination musculaire avec spasticite des quatre membres ; qu'elle est entrée en France pour y recevoir des soins à l'âge de 26 ans, et a été munie de récépissés de titre de séjour, puis d'un titre accordé sur le fondement des stipulations énoncées par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, valable jusqu'au 8 octobre 2015 ; qu'elle a été opérée le 11 septembre 2014 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour une scoliose dorso-lombaire, qui a donné des résultats très satisfaisants, l'intéressée étant désormais en mesure de marcher avec des aides ; qu'il ressort en outre d'un certificat médical émanant du professeur Melbouci de l'hôpital de Tizi Ouzou, que l'intéressée[BE1] ne présente aucun retard mental ; que sur ces bases le médecin chef du service médical de la préfecture de police a, par un avis le 18 juin 2015, estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Saint-Antoine, l'ayant opérée le 11 septembre 2014, mentionne, dans un certificat médical daté du 12 novembre 2015, postérieur à l'avis précité sur lequel s'est fondé le préfet, mais reposant sur des faits contemporains de celui-ci, que " son état de santé nécessite son maintien sur le territoire pour une durée d'un an au minimum ... faute de quoi il pourrait en résulter des complications d'une exceptionnelle gravité pour sa santé " et que " le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont elle est originaire ", ces affirmations non étayées ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin chef de la préfecture de police ; qu'enfin, s'il est joint à la requête d'appel, un autre certificat médical daté du 15 juin 2016 émanant d'un médecin de l'hôpital Rothschild, ce document ne peut être pris en compte dès lors qu'il est postérieur à la décision en litige ; qu'au demeurant, ce certificat qui se borne à relever que son maintien sur le territoire est nécessaire " sauf à courir des risques de santé importants ", il n'apporte aucune précision quant au traitement nécessaire, à base d'injections de toxine botulique, qui ne pourrait être administré en Algérie ; qu'ainsi, en estimant que MmeA..., qui était soignée en Algérie jusqu'en 2012, pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations énoncées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni commis une erreur de fait ou d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir que son père résidant en Algérie, qui est âgé, diabétique et dépressif, ne serait pas en mesure de la prendre en charge, non plus que son frère résidant au sud de l'Algérie avec ses 3 enfants, ni sa soeur qui est mariée et dont l'époux ne souhaite pas la recevoir, les pièces du dossier ne permettent d'établir qu'aucune autre personne ne serait en mesure de l'aider, alors qu'elle est demeurée dans ce pays jusqu'en 2012 à l'âge de 26 ans, en y ayant reçu des soins, tandis que son frère résidant en France se borne à l'héberger ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle, ni d'une intégration particulière au sein de la société française ; qu'enfin, si Mme A...est titulaire d'une carte d'invalidité avec un taux de 80 %, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait résider à nouveau en Algérie, le régime algérien de sécurité sociale prévoyant la prise en charge des soins des personnes handicapées n'exerçant aucune activité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à contester par voie d'exception la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside une partie de sa famille, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et où elle peut bénéficier de soins nécessaires à son état de santé ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme A...ne précise pas en quoi cette désignation fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
- Le rapporteur, J-C. PRIVESSELe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BE1]Elle avait 26 ans et a désormais 21 ans ''' 2 N° 16PA02049